Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

nouvelle réglementation, même s’ils souhaiteraient voir le délai prolongé à dix ans. Ils ne comprennent toutefois pas comment une rente viagère peut être versée au vu de l’al. 2.

4.1.9 Titre 1 / Chapitre 9 (art. 67 à 71) Art. 67 Tâches

1 Le courtier en assurance est dans un rapport de loyauté à l’égard du client et agit dans son intérêt.

2 Il est tenu de fonder ses conseils sur l’étude d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché et de délivrer une recommandation compétente quant au contrat propre à satisfaire les besoins du client.

3 Il fixe par écrit les besoins du client qu’il a enregistrés, ainsi que les motifs de chaque conseil qu’il lui a donné concernant un produit d’assurance déterminé.

Le canton du Tessin, la CIFACC, l’USP et Meex saluent cette réglementation. La FRC, l’acsi, la SKS et le kf demandent non seulement que toutes les offres mentionnent le montant des rétrocessions, mais aussi que les courtiers soient tenus de disposer d’une formation minimale. Pour le canton de Vaud, une réglementation trop détaillée de l’intermédiation d’assurance pourrait se révéler contreproductive.

Selon le Centre Patronal et Assura, les dispositions du chapitre 9 devraient figurer dans la LSA et non dans la LCA. L’UDC, l’UDF, et A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG préconisent l’abolition pure et simple de l’al. 3. L’UDC, la SIBA, Lloyd’s et le Groupe Mutuel requièrent le maintien de la notion d’«intermédiaire d’assurance non lié».

La FSAGA souhaite que le terme «courtier» soit défini. L’ASGF s’inscrit en faveur de la suppression des al. 2 et 3, et le cas échéant, la reprise de ces règles dans la LSA. Pour Lloyd’s, il est nécessaire de préciser qu’en présence de plusieurs intermédiaires impliqués, seul doit satisfaire à ces obligations celui qui est en contact exclusif avec le client. RMS plaide pour une reformulation de l’al. 2 et la suppression de l’al. 3. Visana souhaite que le P-LCA renonce aux dispositions relatives aux courtiers et aux agents d’assurance.

Art. 68 Rémunération

1 Le preneur d’assurance rémunère le courtier en assurance pour son activité d’intermédiation.

2 Le courtier en assurances rétrocède au preneur d’assurance les prestations qu’il a reçues de l’entreprise d’assurance telles que les provisions, les superprovisions et autres avantages en argent qui sont liés directement ou indirectement au contrat négocié.

3 Le preneur d’assurance ne peut renoncer à l’obligation de rétrocession que dans la mesure où les prestations visées à l’al. 2 sont imputées à titre de paiement sur la rémunération. La renonciation doit être déclarée en la forme écrite.

Les cantons de Bâle-Ville, Zoug et Argovie, ainsi que le PDC, l’UDC, le PLR, l’UDF, l’ASA, la SIBA, economiesuisse, le Groupe Mutuel, la VIB, la WFII, le Council of Insurance Agents & Brokers, Lloyd’s, l’ACA, RMS, l’ASGF, l’IG B2B, l’ASB, l’UPS, Skandia Leben AG, Meex, Gastro-