Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

assurés quant aux conséquences de l’al. 3. En outre, l’employeur doit pouvoir être informé uniquement de l’existence d’un motif d’exclusion, et non pas du motif de santé en lui-même.

L’UPS rejette cette réglementation, ou prône l’ajout, à l’al. 2, de l’expression «… les motifs de cette limitation…». Concordia et GastroSuisse demandent l’instauration dans la loi d’une règle permettant à l’entreprise d’assurance d’informer le preneur d’assurance d’un refus de l’employé, ou de son acceptation dans l’assurance moyennant des réserves seulement (mais pas des motifs eux-mêmes).

La CFPS, Integration Handicap et l’Aide suisse contre le SIDA saluent cet article, bien que cette dernière déplore les conséquences juridiques de l’al. 3.

Art. 74 Détection précoce

1 Si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées à l’office AI en vue d’une détection précoce en vertu de l’art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI).

2 Seules les données nécessaires à ce but peuvent être communiquées. A cette condition,

l’accord de la personne concernée n’est pas requis.

3 La personne concernée doit être informée de la communication de données.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.

La CFPS et l’Aide suisse contre le SIDA recommandent la suppression pure et simple de l’al. 2. L’ASIP refuse la participation des assureurs à la détection précoce. Concordia souhaite la suppression sans contrepartie de l’al. 3. L’USP salue cette réglementation.

Art. 75 Collaboration interinstitutionnelle

1 Si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être portées à la connaissance des autorités suivantes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l’art. 68bis LAI:

a. offices AI;

b. entreprises d’assurance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b LAI;

c. institutions de la prévoyance professionnelle visées à l’art. 68bis, al. 1, let. c LAI.

2 Seules peuvent être communiquées les données nécessaires pour déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée ou pour clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales. Sous ces conditions, l’accord de la personne concernée n’est pas requis.

3 La personne concernée doit être informée de l’échange de données et de son contenu.

La SUVA demande une réglementation de la communication des données à l’assurance-

accidents et à l’assurance-maladie analogue à celle de la LAMal. Pour l’USAM et l’UPSA, les assureurs-maladie et accidents devraient eux aussi être habilités à échanger des données. La CFPS et l’Aide suisse contre le SIDA réclament l’instauration, à l’al. 3, d’une obligation