Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 40Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
d’approbation. L’ASIP s’oppose à la participation des assureurs à la collaboration interinstitutionnelle avec l’AI. L’USP salue cette réglementation.
4.1.11 Titre 2 / Chapitre 1 (art. 76 à 85) Art. 76 Imputation et subrogation
1 Les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations à caractère indemnitaire.
2 Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.
Les cantons de Berne, St-Gall, Soleure et Zurich, Concordia, la SDRCA et l’UIR sont favorables à cet article. Cette dernière estime toutefois que l’al. 2 pourrait, dans certaines circonstances, engendrer des problèmes de prescription. Pour l’ASA, l’application de cette disposition devrait être restreinte aux cas d’assurance dans lesquels l’événement redouté est survenu après l’entrée en vigueur de la loi. Au vu des différences entre les prétentions subrogatives des assurances sociales et des prétentions récursoires des assurances responsabilité civile, la SUVA est d’avis qu’il convient de réétudier soigneusement le libellé de cet article. L’UP requiert la reprise de l’art. 28 AP-LCA.
Art. 77 Droit préférentiel et droit proportionnel
1 L’entreprise d’assurance n’est subrogée aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci (droit préférentiel).
2 Toutefois, si l’entreprise d’assurance a réduit ses prestations pour cause de négligence grave (art. 42, al. 2), les droits de l’assuré passent à l’entreprise d’assurance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage (droit proportionnel).
Cette disposition n’est pas applicable à l’assurance responsabilité civile selon la SUVA. RMS demande l’abandon de l’al. 2.
Art. 78 Conditions d’exercice du recours
1 L’entreprise d’assurance ne peut exercer de recours que dans la mesure où la personne lésée ne subit pas de préjudice de ce fait.
2 Les prétentions récursoires peuvent être limitées ou exclues si des circonstances particulières, notamment l’existence de relations étroites entre le tiers responsable et le lésé, le justifient.
Selon l’UP et l’ASA, il convient de tenir compte des règles énoncées à l’art. 75 LPGA. Les cantons de Berne, Soleure et Glaris, ainsi que l’UIR et Concordia accueillent favorablement cette réglementation, même si les cantons précités et l’UIR demandent que l’al. 2 se limite aux relations personnelles étroites. La FRC, l’acsi, la SKS et le kf exigent que soit précisé le sens de l’expression «relation étroite». La signification de l’al. 2 manque de clarté pour la SUVA.