Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2 Le lésé peut exiger du responsable qu’il lui fournisse des renseignements concernant sa couverture d’assurance responsabilité civile.
3 Le présent article ne s’applique pas à l’assurance responsabilité civile non obligatoire pour les dommages purement économiques.
Le canton de Zurich, la SIRM, la SIBA, l’UDC, l’UPS et Lloyd’s demandent que le P-LCA renonce à introduire un droit d’action directe. L’ASA, economiesuisse et l’USP, pour leur part, préconisent la reprise de l’actuelle réglementation en la matière (art. 60 LCA).
Le canton de St-Gall, l’APF, l’UIR et l’UPSA souscrivent à cet article. L’UP et la SDRCA y sont aussi favorables, bien que l’exclusion de l’assurance non obligatoire des dommages économiques ne leur paraisse pas impérative. Sur le fond, l’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA salue également de cet article. Il prévoit cependant des problèmes dans les cas où le responsable du dommage souhaiterait régler le cas sans faire appel à son assurance.
La SUVA, l’USAM et swissstaffing exigent une couverture minimale légale dans les limites de laquelle les exceptions soient exclues. Le PLR est favorable à l’extension du droit d’action directe (quoiqu’assortie de certaines limites). La FSA et RMS demandent la restriction du droit d’action directe à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile. RMS plaide en outre pour la suppression de l’al. 3. Lausanne juge peu claire l’étendue du droit d’être renseigné.
Art. 92 Couverture d’assurance insuffisante
1 Si la somme assurée ne couvre pas les prétentions d’une pluralité de lésés, les prestations sont réduites proportionnellement.
2 Si l’entreprise d’assurance a fourni involontairement ou de bonne foi une indemnisation supérieure au droit proportionnel du lésé, son indemnisation à l’égard d’autres lésés est réduite d’autant.
3 Lorsqu’une action est intentée contre l’entreprise d’assurance, le tribunal fixe, à la demande de l’une des parties plaignantes ou d’office, un délai aux lésés ne participant pas au procès pour intervenir dans la procédure. Il indique aux lésés les conséquences auxquelles ils s’exposent s’ils ne participent pas à la procédure.
4 Les personnes qui n’ont pas fait valoir leurs prétentions dans le délai imparti ne sont pas prises en compte par le tribunal lors de la répartition des indemnités dues par l’entreprise d’assurance.
Le canton de Thurgovie exige que le principe de la bonne foi selon l’al. 2 soit assorti de critères plus stricts. Le canton de Zurich estime qu’il faut veiller à une bonne harmonisation de l’al. 3 avec le nouveau code de procédure civile suisse. Selon le canton de Vaud, le système prévu à cet article devrait être revu dans son ensemble. Le TCS s’oppose à la formulation de l’al. 3. La FSA salue les règles instaurées aux al. 1 et 2. Pour Lausanne, la disposition de l’al. 2 n’est pas appropriée.
Article 93 Rentes
1 Si la valeur capitalisée d’une rente est supérieure à la somme assurée, l’entreprise
d’assurance est tenue uniquement au paiement d’une part proportionnelle de la rente.