Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

L’ASA et le TCS proposent de compléter cet article en y ajoutant la mention «pour autant que cette information ne soit pas nécessaire à la détermination de l’obligation de prestation».

Article 103 Liberté contractuelle

Les dispositions semi-impératives et impératives fixées dans la présente loi sont de droit dispositif pour l’assurance-transport, assurance-voyages exceptée.

L’ASA approuve cette disposition, mais souligne que la question de l’assurance-responsabilité civile liées au transport de marchandises ne doit pas entrer dans le champ de la loi. Pour la CFC, la formulation de cet article est malheureuse; il conviendrait en effet de distinguer les dispositions impératives des dispositions qui ne le sont pas. La SDRCA s’interroge sur l’opportunité de supprimer la première partie de la disposition en ne conservant que la référence à

l’assurance-voyages.

Article 104 Prétentions de consommateurs

Si des prétentions de consommateurs sont couvertes par une assurance-transport, les dispositions de la présente loi édictées pour la protection de lésés ont un effet impératif.

L’ASA requiert la suppression de cet article. La CFC invoque la nécessité de distinguer les dispositions impératives des dispositions qui ne le sont pas.

Article 105

Les dispositions semi-impératives et impératives fixées dans la présente loi sont de droit dispositif pour l’assurance-crédit et l’assurance-caution.

La FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et kf sont d’avis que la règlementation en matière d’assurance-crédit et d’assurance-caution doit être formulée de façon analogue à l’art. 104 P-LCA concernant l’assurance-transport. La SDRCA s’interroge sur la nécessité de cet article. L’ASA relève quelques inexactitudes rédactionnelles.

Article 107 Désignation de bénéficiaires

1 Le preneur d’assurance a le droit de désigner un ou plusieurs tiers comme bénéficiaires sans l’assentiment de l’entreprise d’assurance.

2 Dans l’assurance au décès d’une autre personne, la désignation du bénéficiaire et le changement de bénéficiaire doivent être effectués avec l’accord écrit de la personne assurée.

3 Si un bénéficiaire perd ses droits pour des motifs dont il a à répondre, sa part passe, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.