Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2 L’entreprise d’assurance et l’assuré sont libérés de l’obligation de fournir des sûretés à concurrence de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance.
La SUVA requiert la suppression de l’al. 2.
Article 94 Gestion des sinistres
1 Dans les trois mois qui suivent la date de dépôt d’une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance est tenue:
a. de soumettre en la forme écrite une proposition dûment motivée si l’obligation de prestation n’est pas contestée et que la prétention est chiffrable;
b. de remettre en la forme écrite une prise de position dûment motivée si l’obligation de prestation est contestée ou que l’obligation de prestation n’est pas encore chiffrable.
2 Si l’entreprise d’assurance ne respecte pas ces obligations, la personne qui a déposé la demande d'indemnisation peut lui impartir un délai de quatre semaines.
3 A l'échéance de ce délai, il est présumé, si ce délai n'est pas utilisé, que l’obligation de prestation existe à concurrence de la demande d’indemnisation formulée. Les prétentions plus amples, notamment celles découlant de la demeure du débiteur, sont réservées.
L’UDC, l’ASA, l’USP, Lloyd’s et RMS requièrent la suppression de cet article. L’ASA propose, à titre alternatif, de conserver l’art. 94 en tant que norme de droit dispositif, de modifier l’art. 94, al. 3 dans le sens de l’art. 79c, al. 3, LCR et de réintroduire dans le projet l’art. 77, al. 3 AP-LCA. Le canton de ZH s’interroge sur la pertinence de l’art. 94. L’ombudswoman de l'assurance privée et de la Suva considère qu’il est irréaliste d’introduire une notion de délais. Selon le canton du Jura, le projet devrait préciser les points essentiels auxquels le devoir de motiver de l’entreprise d’assurance devrait répondre. Pour Me Hunziker, il est trop facile de procéder simplement au dépôt d’une demande d’indemnisation. Il serait nécessaire que cette demande soit chiffrée ou, mieux encore, qu’elle soit motivée sur des postes précis.
La SUVA et l’UP saluent favorablement, dans son principe, la réglementation proposée. La SU-VA relève toutefois que des sanctions devraient être prévues pour permettre sa mise en œuvre.
Article 95 Champ d’application
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’activité que l’entreprise
d’assurance exerce pour défendre ou représenter les personnes assurées auprès d’elle contre les prétentions en responsabilité civile.
L’ASA, l’USP et le TCS demandent que cet article soit précisé dans le sens de l’art. 162 OS.
L’ASA requiert en outre, que les collaborateurs juristes de l’assurance de protection juridique bénéficient du même traitement que les juristes d’entreprises selon la loi du même nom.