Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Article 97 Droits et devoirs de l’entreprise gestionnaire des sinistres

A l’endroit de l’assuré, l'entreprise gestionnaire des sinistres exerce les droits et les obligations de l’entreprise d’assurance.

Le TCS et l’ASA estiment que cet article doit être précisé dans la mesure où il ne concerne que le règlement des sinistres au sens propre.

Article 98 Choix d’un mandataire

1 L'assuré a le droit de choisir librement la personne qui défendra ses intérêts:

a. lorsqu’il faut faire appel à un mandataire en raison d’une procédure judiciaire ou administrative

b. en cas de conflit d’intérêts.

2 L’entreprise d’assurance doit informer l'assuré de ce droit.

3 Les parties au contrat peuvent convenir que l’octroi du mandat nécessite l’accord de

l’entreprise d’assurance. Si cet accord est refusé, l’assuré a le droit de proposer trois autres personnes qui ne sont pas liées entre elles. L'entreprise d'assurance doit accepter l’une de ces personnes.

4 L'entreprise d'assurance couvre, dans le cadre de la couverture d’assurance, le coût du représentant choisi par l’assuré.

L’ASA, l’USP et le TCS estiment qu’il serait plus opportun de parler de «personne qui [la] représentera juridiquement» plutôt que de «personne qui défendra ses intérêts». Par ailleurs, les assurances de protection juridique devraient pouvoir demeurer libres de limiter le choix du mandataire au monopole des avocats. En outre, l’ASA et l’USP requièrent la suppression de l’al. 4; le TCS, ainsi que l’ASA à titre subsidiaire, proposent de compléter cet alinéa en mentionnant l’obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 34, P-LCA. De l’avis de l’USAM, du Centre Patronal et du l’UPSA, le libre choix de la personne appelée à défendre les intérêts de l’assuré va trop loin.

La Fédération Suisse des Avocats demande du supprimer l’al. 3. Selon le canton de Berne, l’al. 4 devrait préciser que l’entreprise d’assurance ne peut pas lier la prise en charge des frais de défense à l’accord de l’avocat concernant une convention d’honoraires. Me Hunziker est d’avis qu’en cas de conflit d’intérêts l’accord au sens de l’al. 3 ne peut être refusé et que la solution consistant à proposer trois autres représentants possibles ne doit pas s’appliquer.

Article 100 Levée du secret professionnel

Lorsqu'une convention par laquelle l’assuré s’engage à délier son représentant du secret professionnel à l’égard de l’entreprise d’assurance a été conclue, cette convention n’est pas applicable s’il y a conflit d’intérêts et que la transmission à l’entreprise d’assurance de l’information demandée peut être préjudiciable à la personne assurée.