Rapport sur les résultats
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages
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pharmacie d’officine ou une pharmacie d’hôpital, un cabinet médical, une droguerie ou un autre établissement de commerce de détail, ou ».
SVPS et GST demandent que l’on ajoute les officines vétérinaires privées si la propharmacie est maintenue dans ce domaine.
Modification du droit en vigueur
Art. 25, al. 2, let. d LAMal (nouveau) (hors consultation) Annexe (ch. II)
Selon santésuisse, les assureurs-maladie militent pour que le système de santé soit concurrentiel tout en offrant la liberté de choix du canal par lequel les patients se procurent les médicaments. La concurrence entre les canaux de distribution est dans l’intérêt des patients et des assureurs car elle a un effet positif sur la qualité et la propension à l’innovation des fournisseurs de prestations. La résolution des problèmes abordés dans le message ne passe pas par une interdiction légale de la propharmacie. Il faut au contraire prévoir pour les médecins un accord comme pour le canal des pharmacies. Les médecins doivent être autorisés à remettre des médicaments lorsqu’ils ont conclu une convention tarifaire avec les assureurs. Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, les marges commerciales doivent être négociées entre les partenaires tarifaires et la structure des coûts de chaque canal de distribution reflétée. A l’heure actuelle, la part relative à la distribution est calculée sur la base des frais d’exploitation d’une pharmacie d’officine. En comparaison internationale, les marges commerciales pratiquées en Suisse sont nettement plus importantes que dans d’autres pays européens. Il faut également tenir compte du fait que les frais de fonctionnement des médecins sont beaucoup plus bas et que ceux-ci profitent particulièrement des marges commerciales élevées. santésuisse propose donc de compléter et modifier comme suit l’art. 25, al. 2, let. d, LAMal : « Les fournisseurs de prestations ont le droit de remettre des médicaments à la charge de l’assurance obligatoire des soins sur prescription d’un médecin conformément à la loi sur les produits thérapeutiques si la remise est régie par voie de convention avec la caisse-maladie. Ladite convention règle la marge commerciale et la répercussion des avantages matériels. »
e Art. 52, al.1, 2 phr., LAMal (nouveau) (hors consultation) Annexe (ch. II)
Helsana relève que la part relative à la distribution est actuellement calculée sur la base des frais d’exploitation des pharmacies d’officine. Or, les canaux de distribution que sont les services hospitaliers ambulatoires et les cabinets médicaux ont des frais d’exploitation bien plus bas si bien qu’ils profitent de revenus commerciaux comparativement supérieurs, sans pour autant fournir de prestations supplémentaires. Ce fait est d’ailleurs confirmé dans le rapport (p. 32). Helsana a réalisé récemment une étude montrant que, si l’on tient compte des coûts d’achat et des frais de fonctionnement des médecins propharmaciens, il reste en moyenne un bénéfice net supérieur à 57 000 francs ou 8 francs par emballage. Cette incitation manifestement négative à remettre des médicaments doit être supprimée. Non seulement ce revenu supplémentaire dont bénéficient les médecins propharmaciens ne correspond pas à l’intérêt des assurés et des patients, ni à celui du législateur, mais il contrevient au but de la loi sur les produits thérapeutiques. Il faut donc assortir la modification proposée de la LPTh d’une modification de la LAMal. Helsana propose ainsi d’insérer une nouvelle deuxième phrase dans la let. b de l’art. 52, al. 1, LAMal : « l’office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Les prix sont fixés en tenant compte de
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