Rapport sur les résultats

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages

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remis au patient. TI souhaite – par analogie avec la disposition figurant actuellement dans la législation sanitaire – que, par principe, le médecin soit uniquement autorisé à distribuer (utiliser) les médicaments, mais pas à les remettre. Cette règle connaît deux exceptions : la situation d’urgence et les visites à domicile, cas dans lesquels le médecin ne devrait remettre que la quantité maximale nécessaire pour faire face à la situation (par exemple une journée).

ChiroSuisse, BGK, GalloSuisse, USP, SGP, SFZV, SOBV et Micarna SA proposent que les

vétérinaires puissent continuer à délivrer les médicaments nécessaires aux exploitations dont ils s’occupent. A cet effet, l’art. 24, al. 1, let. b, doit avoir la teneur suivante : « b. les vétérinaires, conformément aux dispositions sur la propharmacie ». ChiroSuisse propose en outre les modifications suivantes : « Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance : a. inchangé ; c. tout professionnel dument formé, sous le contrôle d’une personne visée à la let. a ou à l’art. 25a. »

GE et VD proposent que la réglementation figurant à l’art, 24, al. 1, let. b, soit non pas abrogée, mais modifiée comme suit : « les vétérinaires au bénéfice d’une autorisation de commerce de détail selon l’art. 30 ». GE et VD estiment en effet que la propharmacie ne pourra être interdite aux vétérinaires que si les pharmaciens sont formés en conséquence. NE propose de maintenir la possibilité pour les cantons d’autoriser la propharmacie en matière de médecine vétérinaire, notamment pour les animaux de rente et pour garantir la sécurité alimentaire, et donc de formuler ainsi la disposition : « b. les médecins vétérinaires, sous réserve du droit cantonal sur la propharmacie ».

bis Al. 1

SAMW, APA, FMH et VEDAG rejettent l’interdiction faite aux médecins de délivrer des médicaments alors que l’on élargit la compétence de remise des pharmaciens aux médicaments soumis à ordonnance. Selon SAMW, la séparation entre la compétence de prescription et la compétence de remise doit s’appliquer aussi aux pharmaciens.

Al. 3 (hors consultation)

APA propose qu’en cas d’acceptation de l’interdiction de la propharmacie pour les médecins, l’actuel al. 3 de l’art. 24 soit biffé. L’association critique le fait que des personnes ayant une autre formation puissent administrer directement ou remettre des médicaments soumis à ordonnance alors que cela est interdit aux médecins.

Art. 25, al. 1, let. a et b, et al. 3 à 5 Al. 1, let. a

Pour SG et ZG, le rejet de l’interdiction de la propharmacie (art. 24, al. 1) rend obsolète l’adaptation de cette disposition. Il faut donc laisser inchangé l’art. 25, al. 1, let. a, si les médecins conservent le droit de délivrer des médicaments.

Al. 5

Selon Apotheken BL et Apotheken BS, autoriser les thérapeutes à délivrer des médicaments de médecine complémentaire produit la même incitation négative que l’art. 24, al. 1, let. b.

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