Rapport sur les résultats

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages

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BS et FASMED critiquent la non-reconnaissance des conditions particulières qui prévalent sur le marché des dispositifs médicaux et renvoient aux règles nationales et internationales élaborées par le secteur médical, qui remplissent déjà le but de la révision.

Al. 1, let. b

FIT demande une précision à l’al. 1, let. b : cette disposition doit concerner les dispositifs médicaux soumis à ordonnance.

La FRC relève qu’il faut prendre en compte le prix des dispositifs médicaux, et pas seulement leur caractère potentiellement dangereux. Il en va de même des exceptions prévues.

FASMED refuse totalement que la prohibition des avantages s’applique à des dispositifs médicaux.

bis Al. 2 (nouveau) (hors consultation) SG, pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies FR,

bis Pharmacies GE, Pharmacies JU et SPO demandent à compléter la disposition par un al. 2 stipulant que « les personnes qui prescrivent, remettent ou administrent des médicaments, ainsi que les organisations qui les emploient, ne doivent pas recevoir ni solliciter, ni promettre ni se faire promettre de dédommagements ou d’autres avantages matériels pour l’envoi ou la transmission de patients ou d’ordonnances médicales pour exécution à des personnes visées à l’art. 57a, al. 1. »

Al. 3 pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Apotheken ZH, Pharmacies FR,

Pharmacies GE et KGV jugent injustifié que les membres des professions médicales universitaires bénéficient d’avantages matériels pour la prescription de médicaments en plus de leur rémunération TARMED car leurs prestations sont intégralement rémunérées par les caissesmaladie.

SAMW demande que l’on adopte un point de vue plus critique et que les compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes soient régies par des critères appropriés afin que, par exemple, les compensations offertes pour les rapports d’expérience pratique, qui ont généralement une faible valeur scientifique et s’inscrivent dans un contexte de marketing, n’entrent pas dans le champ de cette disposition.

L’UDC, H+ et santésuisse demandent une définition de la notion de « contrepartie de prestations équivalentes ».

Art. 57b (nouveau) Exceptions

GE, Apotheken ZH, Intergenerika, KGV et VSVA sont favorables à la réglementation des exceptions proposée, qu’ils jugent dans l’intérêt de la recherche, de la formation et de la transparence. VSVA trouve que la notion de prohibition des avantages est claire et propice à la sécurité juridique ; elle est en outre appropriée et applicable sur le plan matériel. FASMED se

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