Rapport sur les résultats

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages

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Art. 42 bis Al.1 (nouveau) (hors consultation)

Pour pharmaSuisse et l’USAM, les pharmaciens doivent être autorisés au même titre que les vétérinaires à donner à un médicament un usage vétérinaire pour lequel il n’est pas prévu s’il n’existe pas de médicament vétérinaire autorisé pour traiter une maladie. En effet, les pharmaciens possèdent tout à fait les compétences nécessaires à cet effet et il convient de les ancrer dans la loi. Ce dispositif permettrait de garantir un approvisionnement suffisant en médicaments vétérinaires spécifiques.

Al. 3

TG, GalloSuisse, USP, SGP et SOBV saluent cette modification, qu’ils trouvent judicieuse et propre à faire baisser les coûts.

Art. 62a (nouveau) Traitement des données personnelles

SPO se félicite des nouvelles dispositions, qui réglementent le traitement des données sensibles dans une loi formelle. Elle demande que ces données soient parfaitement anonymisées et codées afin qu’aucune donnée sensible ne puisse être facilement transmissible. APA insiste en outre pour que la collecte et le traitement de données personnelles donnent lieu à une pratique restrictive fondée sur les critères de la nécessité et du bénéfice escompté.

Art. 63, al. 3 (nouveau)

APA considère que cette disposition n’est pas absolument nécessaire. TG s’y oppose car elle est conçue en des termes trop généraux ; il propose que la communication de données soit autorisée pour autant que les autorités d’exécution en aient besoin pour remplir leur fonction de protection dans le domaine de la police sanitaire et qu’elles ne puissent pas se les procurer autrement.

bis bis Art. 64 titre, al. 3, 4, phrase introductive et let. a (nouvelle), 4 (nouveau) et 5 Communication de données à l’étranger et assistance administrative internationale

APA estime que la communication de données personnelles ou de données sensibles se rapportant à des entreprises ne doit pouvoir être faite qu’avec l’accord des personnes ou entreprises concernées.

Art. 66, al. 1, 2, phrase introductive, ainsi que 3 à 6 (nouveaux)

AG, AR, BE, FR, GE, JU, NE, OW, SZ, VD et KAV saluent les mesures proposées car, selon eux, une autorité de surveillance a besoin de tels instruments pour agir. BE insiste sur leur importance pour l’exécution au niveau cantonal.

DvKom juge que les nouveaux actes d’instruction autorisés posent problème, en particulier l’utilisation d’un « agent provocateur ». Cette mesure ne doit être autorisée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe une présomption « qualifiée » et que toutes les mesures moins radicales ont déjà été mises en œuvre ou apparaissent vouées à l’échec. Rappelant les principes de l’Etat de droit, pharmaSuisse se déclare totalement opposée à l’utilisation d’« agents

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