Rapport sur les résultats
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages
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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation
les denrées alimentaires, LDAl)5 et à la révision de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (Lalc).6 ISPM VD souhaiterait pour sa part que l’ensemble des lois traitant un aspect de santé publique soient regroupées dans une « loi générale sur la santé publique » : en promulguant une loi sur la prévention indépendante, on court le risque, de son point de vue, que la prévention et la promotion de la santé continuent d’être considérées comme une question isolée et qu’elles ne soient pas intégrées dans les réflexions sur le système de santé. SAMW trouve gênant que la Confédération n’ait pas la compétence d’édicter une loi nationale sur la santé. Pour SGGP, il serait judicieux d’incorporer la politique de prévention et de promotion de la santé dans une « politique nationale de santé ».
2.1.2.2 Arguments avancés par les participants émettant des réserves sur l’avant-projet
21 participants, dont 5 cantons et 7 associations économiques, émettent de fortes réserves à l’égard de l’avant-projet. La plupart d’entre eux demandent un remaniement en profondeur. Tous cependant sont d’accord avec le principe d’édicter de nouvelles bases légales sur la prévention et la promotion de la santé au niveau fédéral.
Pour AG, les principaux défauts de l’avant-projet se situent aux niveaux du financement (cf. chiffre 2.1.3 ci-après), des nombreuses tâches supplémentaires assignées aux cantons, de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, et de l’implication des cantons dans l’élaboration des instruments de pilotage, implication dont les modalités ne sont selon lui pas encore définies de façon suffisamment précise. Le canton demande par ailleurs que le champ d’application de la loi soit limité au domaine de la promotion de la santé et de la prévention primaire.
AR est d’avis que l’avant-projet va au-delà de ce qui est nécessaire ; il considère en outre que le besoin d’agir au niveau fédéral ne devrait pas conduire à une limitation de la liberté d’organisation des cantons et que la Confédération devrait par conséquent se limiter à un rôle de coordination et
d’information. Pour justifier sa réserve, GR avance comme principal argument que la délégation obligatoire de tâches aux cantons est contraire à la répartition constitutionnelle des compétences. Il souhaite par ailleurs que le supplément de prime LAMal continue d’être géré par les assureurs et les cantons, et non, comme présenté dans l’avant-projet, par la Confédération.
TI juge indispensable que la Confédération assume son rôle de coordination et les tâches de soutien qui lui incombent directement par le biais de l’administration centrale. Considérant qu’une délégation de tâches conduirait à une perte d’autorité, il estime que la Confédération ne devrait pas se contenter de formuler les objectifs et de confier ensuite leur mise en œuvre à l’institut, mais qu’elle devrait directement impliquer les départements et offices compétents dans cette mise en œuvre. Le canton déclare en outre qu’il ne pourra pas approuver la loi sur la prévention si celle-ci se traduit par des charges financières supplémentaires pour les cantons : selon lui, les nouvelles dépenses doivent être supportées par la Confédération.
ZG regrette que l’on n’ait pas réussi à intégrer dans l’avant-projet de loi les domaines de prévention ne relevant pas de l’OFSP, c’est-à-dire les domaines « alcool », « sport » et « accidents ». De plus, il estime que les possibilités de participation des cantons et la coordination entre la Confédération et les cantons ne sont pas suffisamment réglementées.
FDK émet essentiellement des réserves sur la compatibilité de l’avant-projet LPrév avec les principes de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Il se demande, concernant le principe de subsidiarité, si la loi proposée n’aurait pas
5 RS 817.0 6 RS 680