Rapport sur les résultats
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages
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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation
la santé », et devrait se limiter, en ce qui concerne la « détection précoce », à réglementer la coordination des programmes de dépistage.
Le PCS mais aussi les cantons de SZ et UR craignent que les mesures de détection précoce
n’engendrent une charge supplémentaire considérable pour les cantons et souhaitent par conséquent que la détection précoce soit rayée du champ d’application de la loi ou déclarée comme étant une tâche relevant de la Confédération. JU estime lui aussi que les programmes de détection précoce devraient être placés sous la compétence de la Confédération.
Les cantons GL, SZ, TI, ZG et ZH ainsi que AHS, Radix, SANTE, SNGS, SVV et VBGF considèrent qu’il ne faut accepter aucun amalgame entre les tâches de l’assurance-maladie et celles des services publics de santé et que, à ce titre, la détection précoce de nature médicale doit continuer d’être réglementée par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et uniquement par elle.11 Ils sont rejoints sur ce point par BL, pour qui la détection précoce doit continuer d’être réglementée, en tant que prestation médicale, exclusivement par la LAMal, pour éviter les coûts qui seraient occasionnés par son intégration dans la loi sur la prévention. DCHL, FSucht et SAJV trouveraient quant à eux inadmissible que la détection précoce médicale, dont ils rappellent qu’elle est très coûteuse, soit financée grâce aux dispositifs prévus dans la loi sur la prévention. EKTP souligne que le financement par l’assurance-maladie des mesures de détection précoce doit être maintenu, et ce, même si la loi sur la prévention constitue le cadre légal de référence. SDG demande de son côté que seules les mesures de détection basées sur des programmes dont l’utilité à été démontrée soient indemnisées.
2.1.3.3 Répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les acteurs privés
Les cantons BL, BS, GE, NW, OW, SH, SO, TI et VD ainsi que VBGF et VKS constatent avec satisfaction que la loi ne restreint pas les compétences des cantons dans le domaine de la prévention. ZH estime qu’il est important que les cantons conservent leurs attributions actuelles. les cantons AR, GR, SZ et TG s’opposent en revanche à toute délégation obligatoire de tâches aux cantons ainsi qu’à l’intrusion directe, que cela ne manquerait pas d’entraîner, par la Confédération dans l’offre de prestations des cantons.12
Les cantons BS, NW, SO et TG souhaitent que l’amélioration de la collaboration horizontale et verticale entreprise dans le cadre de la RPT soit poursuivie.
PES et les organisations Caritas, Infodrog, SAKK et UKBB approuvent la façon dont sont réparties les tâches ainsi que le renforcement du rôle de la Confédération dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. KV-CH souhaite qu’il soit explicitement fait mention du rôle de conduite de la Confédération. Hplus considère que la loi répartit les tâches d’une façon qui permettra de réaliser les objectifs fixés et qu’elle ne conduit à aucune perte de compétence pour les cantons.
FDK se demande, concernant le principe de subsidiarité, si la loi proposée n’aurait pas pour conséquence de reléguer les cantons au rang de simples exécutants de la Confédération. Estimant que cette loi donne trop de poids à la Confédération, et que cela est en contradiction avec le fait que la prévention et la promotion de la santé sont considérées comme des tâches communes, il souligne l’absolue nécessité de veiller à ce que les cantons disposent d’un droit de participation en tant
qu’entités compétentes et de marges d’autonomie. Les cantons NW, SO et TG insistent eux aussi sur l’importance de respecter le principe de subsidiarité. Les cantons BE et FRC sont pour leur part d’avis que la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons n’est pas présentée de manière
11 Cf. les réponses relatives à l’art. 14, al. 1, let. d, de l’avant-projet LPrév au chiffre 3.1.6 12 Cf. les réponses relatives à l’art. 11 de l’avant-projet LPrév au chiffre 3.1.4 ainsi que les remarques générales sur le « financement » au chiffre 2.1.3.5