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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 6 pages

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<Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux

Art. 13, Conditions

1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’Union européenne est régie par les appendices 2 et 6 de l’annexe 11 de l’Accord.

2 Les importations d’animaux ou de produits animaux non réglementées par l’Accord peuvent être soumises à des charges supplémentaires fixées

a. par l’OVF en cas de risque épizootique élevé ou

b. par l’OFSP en cas de risque alimentaire élevé.

Art. 14, al. 2, let. a et c

2 Une autorisation est requise pour:

a. l’importation ou la réimportation d’animaux ou de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions fixées dans l’Accord, notamment la réimportation d’animaux à onglons après un court séjour dans un Etat membre de l’Union européenne, où ils ont participé à une exposition ou à un évènement semblable;

c. l’importation d’animaux ou de produits animaux qui n’est pas réglementée par l’Accord.

Art. 15, al. 3

3 Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas compris dans le champ d’application de l’Accord, l’OVF peut exiger la présentation de certificats supplémentaires, si des motifs de police des épizooties le justifient.

Art. 19 Importation dans le trafic des voyageurs

Aucun certificat n’est exigé pour les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrées alimentaires d’origine animale, lorsqu’elles sont importées par des voyageurs et uniquement pour leur usage personnel.

Art. 20 (Titre) Principe

Art. 20a Importation par voie maritime

1 Des animaux ou des produits animaux soumis au contrôle vétérinaire peuvent être importés d’un pays tiers par voie maritime uniquement s’ils ont subi préalablement un contrôle vétérinaire complet dans un Etat membre de l’Union européenne.

2 Le DVCE établi par le poste d’inspection frontalier de l’Etat membre de l’Union européenne concerné doit être présenté au bureau de douane lors de la déclaration de la marchandise comme preuve que le contrôle vétérinaire a été effectué, et porter la mention que le lot a été libéré pour le commerce intracommunautaire.

3 Les lots dépourvus d’un DVCE ne peuvent être importés en Suisse. Ils sont transportés au poste d’inspection frontalier le plus proche sous surveillance douanière. Le