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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 6 pages
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<Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux
Art. 40, al. 2 , let. a
Abrogé
Art. 46 Importations, transits et exportations illégaux d’animaux et de produits animaux
1 Le Service vétérinaire de frontière ou la douane séquestre les animaux et les produits animaux importés illégalement s’ils sont découverts à un poste d’inspection frontalier lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci. Le Service vétérinaire de frontière prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale et ouvre une procédure pénale au sens de l’art. 48.
2 Si la douane découvre des animaux ou des produits animaux importés illégalement et que l’al. 1 n’est pas applicable, elle les séquestre et transmet le cas à l’autorité cantonale compétente. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale, comme la quarantaine, l’examen, l’abattage, la mise à mort ou l’élimination conformément aux dispositions de l’OESPA6 et ouvre une procédure pénale au sens de l’art. 48.
3 Si des animaux ou des produits animaux importés illégalement sont découverts à l’intérieur du pays, l’autorité cantonale compétente les séquestre et prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale, comme la quarantaine, l’examen, l’abattage, la mise à mort ou l’élimination conformément aux dispositions de l’OESPA7 et ouvre une procédure pénale au sens de l’art. 48.
4 L’autorité qui a ordonné le séquestre héberge les animaux et entrepose les produits animaux séquestrés aux frais et risques de l’intéressé, à l’endroit qu’elle aura désigné.
Art. 48, al. 2
2 L’Administration des douanes notifie et exécute, pour le compte de l’OVF ou des autorités cantonales compétentes, les mandats de répression et les prononcés pénaux émis pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête par l’Administration des douanes.
Art. 52 Dispositions transitoires
1 Les vétérinaires officiels qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance exercent la fonction de vétérinaire de frontière visée à l’art. 34, al. 2, let. b et c, peuvent rattraper la formation exigée à l’art. 35, al. 1, d’ici au 30 juin 2012 au plus tard. L’OVF peut, dans des cas exceptionnels justifiés, délier ces personnes de l’obligation de formation.