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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 6 pages

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Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux

2 Dans l’attente d’un accord entre la Suisse et l’UE abolissant les contrôles vétérinaires réciproques aux frontières entre les deux parties, les dispositions suivantes s’appliquent:

a. Le DFE dresse la liste des animaux et des produits animaux qui ne sont pas importés de pays tiers en Suisse par voie aérienne et qui doivent être contrôlés par le vétérinaire de frontière.

b. Les lots à contrôler doivent être annoncés au bureau de douane désigné par l’OVF d’entente avec l’Administration des douanes.

c. Les lots provenant de pays tiers doivent être contrôlés par le vétérinaire de frontière, s’ils sont importés d’un pays tiers en Suisse via un Etat membre de l’UE selon la procédure T1 visée à l’art. 2, ch. 2 de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

d. Les lots doivent être contrôlés par sondage s’ils proviennent:

1. des Etats membres de l’Union européenne;

2. d’Andorre, de Monaco, de Norvège ou de Saint-Marin;

3. d’Islande, s’il s’agit de poissons ou de produits de la pêche; et

4. de pays tiers, lorsqu’ils ne sont pas importés en Suisse via un Etat mem bre de l’UE selon la procédure T1 visée à la let. c.

e. Le Service vétérinaire de frontière et l’Administration des douanes conviennent que le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physique des lots mentionnés à l’al. 2, let. d, seront effectués certains jours et par sondage. Lorsque le vétérinaire de frontière est absent, ces lots peuvent être dédouanés sans avoir été préalablement contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. L’Administration des douanes appose son cachet sur les documents exigés par la présente ordonnance.

f. Les dispositions des art. 13 à 19, 21 et 23 à 25 sont applicables:

1. aux lots provenant de Norvège ou destinés à ce pays; et 2 aux lots de poissons et de produits de la pêche provenant d’Islande.

g. Lorsque des dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers et de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers mentionnent les Etats membres de l’Union européenne, ces dispositions sont applicables également:

1. aux lots provenant de Norvège ou destinés à ce pays; et

2. aux lots de poissons et de produits de la pêche provenant d’Islande.

h. Il ne faut pas établir de DVCE ni de message Traces en rapport avec ce document, si les lots ne sont pas importés par avion directement de pays tiers.

i. La procédure en cas de contestation des lots visés aux let. c et d est régie par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers et par

l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers.