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Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 6 pages

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Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux

Service vétérinaire de frontière ordonne le retour du lot à l’expéditeur par voie aérienne. Si le refoulement du lot n’est pas possible, il ordonne la destruction de la marchandise ou la mise à mort des animaux.

Art. 22 Lots provenant de pays tiers

1 Les lots provenant de pays tiers et transitant par la Suisse à destination d’un autre pays tiers sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers2, ou de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers3 ou de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie 4.

2 Les lots provenant de pays tiers et transitant par la Suisse à destination d’un Etat membre de l’Union européenne sont soumis aux dispositions fixées à l’al. 1.

Art. 36 Titre Poste d’inspection frontaliers agréés

1 Les postes d’inspection frontalier agréés et les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent être contrôlés sont mentionnés dans l’Accord. L’OVF définit:

a. les heures de présence du Service vétérinaire de frontière;

b. les produits non mentionnés à l’art. 1, al. 1, let b à g, qui peuvent également être contrôlés dans les locaux du poste d’inspection frontalier.

2 Les postes d’inspection frontaliers doivent se situer sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art 29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.

3 Un poste d’inspection frontalier doit disposer des installations nécessaires pour effectuer le contrôle vétérinaire. Ces installations doivent être aménagées de manière à permettre un déroulement continu du travail excluant toute contamination des lots et garantissant la séparation des lots contrôlés de ceux qui ne l’ont pas encore été.

4 L’OVF retire l’agrément au poste d’inspection frontalier, si les conditions

d’agrément ne sont plus remplies.

5 L’annexe 2 fixe les conditions que doivent remplir les locaux, les installations et les équipements. L’OVF définit l’équipement technique qui doit être à disposition.

6 Les gérants des aéroports mettent à disposition les locaux, les équipements et les installations nécessaires. L’OVF paye un loyer approprié au gérant de l’aéroport.

7 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils et interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés.

2 RS 916.443.12

3 RS 916.443.13

4 RS 916.443.14

5 RS 631.0