Rapport sur les résultats
Consultation 2008/2: Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE) - Nécessité d'une révision · 11 pages
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solution nationale, soulignant que la recherche d’une place d’accueil déborde en général les frontières cantonales. On pourrait concevoir une activité de placement analogue à celle qui est pratiquée pour le placement en vue d’adoption, à savoir par le biais de prescriptions fédérales imposant une obligation en matière d’autorisation et de surveillance et en prévoyant une compétence centralisée. Bien qu’il donne une réponse positive sur le fond, le canton de Thurgovie émet une réserve: il craint que l’on n’aboutisse à une responsabilité partagée de l’enfant placé, ce qui augmente le risque de conflit. Le canton de Zurich de son côté est favorable à une obligation d’autorisation pour le placement, tant en Suisse que par-delà les frontières du pays; il est toutefois d’avis que l’adhésion prévue de la Suisse à la Convention de La Haye sur la protection des enfants (HCCH) va combler une lacune (en particulier l’art. 22, al. 3), en rapport aussi avec le placement direct à l’étranger (sans intermédiaire). Les cantons qui ne financent pas le placement dans des familles nourricières à l’étranger (p. ex. BL) se montrent sceptiques. Ils estiment qu’une réglementation nationale du placement international peut être problématique, ne serait-ce qu’en raison des incertitudes quant aux compétences.
4.2 Rejet
Les cantons de Bâle-Ville, du Jura et de Saint-Gall refusent pour l’heure une obligation d’autorisation, en particulier pour les fournisseurs internationaux de places d’accueil. Une telle obligation requerrait la création d’une unité administrative supplémentaire et aboutirait donc à un surplus de dépenses. Qui plus est, une telle mesure ne parviendrait pas non plus à éviter les mauvais placements, estiment-ils. Ils prônent davantage de professionnalisme et une application plus stricte des réglementations existantes. Selon eux, c’est le lien nourricier qu’il s’agit de surveiller et non pas le service de placement. Si cette surveillance est assurée correctement par des personnes compétentes jusqu’à la majorité de l’enfant, le problème des fournisseurs douteux devrait disparaître de lui-même. Le canton d’Uri s’exprime dans ce sens également, sans avoir répondu explicitement à la question posée. Il souligne cependant qu’avant de placer un enfant à l’étranger, il faudrait exiger des futures personnes nourricières qu'elles présentent une autorisation pour l'accueil d'un enfant octroyée par le pays ou le lieu de résidence; aussi faudrait-il prévoir des contrôles périodiques.
5 Propositions relatives à la révision de l’OPEE
5.1 Régime de l’autorisation pour le placement chez des parents nourriciers (art. 4 OPEE)
5.1.1 Art. 4, al. 1, OPEE
Un certain nombre de cantons (AG, BE, BS, GR, LU, NW, SG, TG, ZH) demandent que le régime de l’autorisation exigé pour les enfants soumis à la scolarité obligatoire et placés chez des parents nourriciers soit étendu jusqu’à l’âge de la majorité. Il est incompréhensible pour eux que des adolescents placés dans une famille soient moins bien protégés que ceux qui sont pris en charge dans une institution. Ils soulignent que le placement à l’adolescence requiert un examen particulièrement attentif de la place d’accueil, car le risque de conflit est spécialement élevé durant cette phase de transition entre école et vie professionnelle et de détachement de la famille. Une solution à l’échelle suisse leur paraît préférable aux réglementations