Accord-cadre
Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
b. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Art. 21 Durée de validité et dénonciation
¹ Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
² Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord-cadre pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les accords d’exécution au sens de l’article 2 seront aussitôt caducs.
3 Si l’association de l’une des Parties contractantes à Schengen prend fin, les Parties contractantes adaptent le présent accord-cadre en conséquence.
4 La dénonciation d’un accord d’exécution au sens de l’article 2 n’a aucun effet sur la validité du présent accord-cadre. Si nécessaire, les Parties contractantes conviennent alors dans les meilleurs délais d’une nouvelle réglementation.
Art. 22 Entrée en vigueur
1Le présent accord-cadre entre en vigueur, après la clôture des procédures d’approbation internes, dès le moment où l’acquis de Schengen est mis en vigueur par les deux Parties contractantes.
2 Dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse, les article 13, 14, 16, 17, alinéa 1 et 2, et 18 sont appliqués à titre provisoire.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord-cadre.
Fait à X, en double exemplaires en langue allemande, le XX.XX.2008.
Pour la Confédération suisse : Pour la Principauté de Liechtenstein :
XXXXX XXXXX