Accord-cadre
Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 8 pages
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2 Est considérée comme zone frontalière une bande de terrain longeant la frontière douanière. Elle englobe, dans la vallée, le territoire des communes limitrophes de l’Autriche (Mauren, Schellenberg et Ruggell) ainsi que la ligne de chemin de fer traversant le territoire liechtensteinois.
3 Il n’est pas porté atteinte aux tâches et aux compétences des autorités de police liechtensteinoises sur l’ensemble du territoire nationalinéa
Art. 14 Tâches et compétences policières
1Les tâches et les compétences de l’Administration fédérale des douanes concernent exclusivement les mesures policières urgentes jusqu’à la remise, dans les meilleurs délais, du cas aux autorités liechtensteinoises (prévention des risques, compétences en matière de recherche, constatation, appréhension et sûreté). Dans les cas simples, la compétence policière en matière d'enquête et de règlement des affaires peut également être déléguée, pour autant qu’aucun rapport judiciaire ne soit requis.
2 L’alinéa 1 est également applicable en cas de soupçon initial lors d’un contrôle douanier à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise.
3 Dans la zone de montagne, l’Administration fédérale des douanes peut effectuer les investigations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la situation policière et élaborer des tableaux de la situation. Les engagements policiers préventifs qui ne sont pas limités au territoire limitrophe de l’Autriche sont réalisés conformément à l’alinéa 4.
4 Les autorités de police liechtensteinoises et l’Administration fédérale des douanes effectuent par ailleurs des contrôles communs à l’intérieur et à l’extérieur de la zone frontalière sous la direction de la police nationale du Liechtenstein.
5 Les contrôles communs sont réalisés en fonction de la situation et des ressources disponibles. Il est tenu compte des intérêts suisses.
Art. 15 Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières
1 Si l’une des Parties contractantes envisage de réintroduire temporairement des contrôles nationaux aux frontières intérieures conformément aux prescriptions idoines de l’acquis de Schengen, elle en informe à temps l’autre Partie contractante. Compte tenu du territoire douanier commun, les contrôles à la frontière intérieure commune sont à éviter dans la mesure du possible.
2 Les Parties contractantes se prêtent assistance lors de l’exécution de tels contrôles.
3 Si la Suisse réintroduit temporairement des contrôles aux frontières, ils sont effectués à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise par l’autorité suisse compétente au Liechtenstein au titre du traité douanier et des article 13 et 14.