Accord-cadre

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 9 Prestations de services transfrontalières

1 Les Parties contractantes accordent aux ressortissants de l’autre Partie le droit de fournir des prestations de service transfrontalières conformément à l’annexe K - appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE.

2La prestation de service d’une durée totale de huit jours au plus en l'espace de 90 jours, indépendamment de la branche économique concernée, ne nécessite ni autorisation ni déclaration de l’arrivée.

3 Les prestataires de service liechtensteinois ne sont pas soumis aux nombres maximums appliqués en Suisse.

Art. 10 Mesures d’éloignement

1 Les interdictions d’entrée, les expulsions ainsi que les renvois ordonnés par l’une des Parties contractantes sont également valables sur le territoire de l’autre, à moins que les autorités des Parties contractantes aient prévu des dérogations à ce principe.

2 Les autorités compétentes se prêtent assistance lors de l’exécution des expulsions et des renvois.

Art. 11 Accords de réadmission et accords sur les visas

1 Lors des négociations sur les accords de réadmission ou sur les accords relatifs aux visas, la Suisse défend, autant que possible, également les intérêts liechtensteinois dans le but d’inclure le Liechtenstein dans le champ d’application de tels accords.

2La Suisse invite ses partenaires à convenir d’une réglementation avec le Liechtenstein afin que ces accords puissent également s’appliquer à ce pays.

Art. 12 Modalités

Les modalités relatives au séjour sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’article 2, soit notamment :

a. l’admission de ressortissants suisses au Liechtenstein ;

b. l’admission et les facilités réciproques accordées en matière de prestations de service transfrontalières.

Section 4 Coopération policière dans la zone frontalière

Art. 13 Principe

1Le Liechtenstein délègue à l’Administration fédérale des douanes, qui est compétente sur le territoire liechtensteinois en vertu du traité douanier, des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise et dans la zone frontalière, conformément aux dispositions de la présente section.