Rapport sur les résultats
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 7 pages
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1. Introduction
L’avant-projet d’ordonnance sur l’adoption (OAdo) a été envoyé en consultation avec la révision totale de l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE). La consultation a duré du 5 juin au 15 septembre 2009. Ont été invités à s’exprimer les 26 cantons, le Tribunal fédéral, 14 partis politiques et plus de 90 organisations intéressées.
Vingt-quatre cantons, 4 partis politiques et 19 organisations intéressées ont donné un avis sur l’OAdo, soit 47 prises de position au total. Le Tribunal fédéral a expressément renoncé à se prononcer.
2. Participants à la consultation
La liste des participants à la consultation ayant répondu se trouve en annexe.
3. Remarques générales les plus importantes
3.1 Ordonnance spécifiquement consacrée à l’adoption
Environ la moitié des participants à la consultation (24, dont 12 cantons, 1 parti politique et 11 organisations) approuve expressément que l’on retire de l’OPEE les dispositions sur l’adoption. Seule l’UDF s’oppose à la création d’une ordonnance séparée, inutile à ses yeux car l’exécution incombe aux mêmes autorités cantonales et communales.
3.2 Extension des tâches de l’autorité centrale fédérale
Une des deux remarques matérielles les plus importantes (l’autre concerne les intermédiaires, voir ch. 3.3) est l’exigence d’étendre les tâches de l’autorité centrale fédérale aux adoptions d’enfants venant des Etats non parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLaH ; RS 0.211.221.311). Cette revendication a été exprimée par 15 participants, dont quelques-uns ont fourni une argumentation détaillée (AR, BL, BS, GE, JU, UR, TdH, Ea, ProJ, PKAS, ProF, AGIA, SSI, SFA, FSFM). Certains désirent que l’Office fédéral de la justice ait dans ce domaine un pouvoir d’édicter des instructions (art. 2, al. 2, OAdo), car il n’est pas tenable que l’on traite différemment les demandes d’adoption selon que les enfants viennent ou non d’Etats parties à la CLaH ; cela représente une discrimination et une inégalité de traitement injustifiées envers les enfants d’Etats tiers. La SFA propose d’y remédier en ajoutant à l’art. 3 (Bien de l’enfant) un alinéa statuant l’égalité de traitement entre les enfants venant d’Etats parties et ceux venant d’Etats tiers. Afin d’éviter une différence de traitement concernant la décision sur l’octroi de l’autorisation (art. 7, al. 6), certains (ZH, SFA) souhaitent que cette décision soit toujours rendue avant l’entrée en Suisse, d’autres (AG, BS, UR, AGIA) désirant que l’on donne à l’autorité une marge d’appréciation (à l’art. 7, al. 6 : « … Dans les autres cas, elle peut prendre sa décision après l’entrée en Suisse… »).