Rapport sur les résultats

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 7 pages

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4. Remarques les plus fréquentes portant sur des articles précis

Art. 2, al. 2 Compléter la liste des tâches de l’Office fédéral de la justice : celui-ci

doit conseiller les autorités centrales cantonales, édicter des normes sur l’aptitude à adopter des candidats, assurer l’échange d’informations entre les autorités en matière d’adoption et les intermédiaires, assurer l’échange d’expériences entre les cantons.

(AR, BL, BS, TI)

Art. 5, al. 2 Vu que certaines procédures pénales et judiciaires peuvent jeter une

ombre sur l’aptitude à adopter des personnes concernées, donner aux cantons l’accès au casier judiciaire informatisé (VOSTRA) ou leur fournir sur demande les informations correspondantes.

(AG, BS, GR, UR, ZG, PKAS, AZG)

Art. 5, al. 3, let. e Seul le canton d’AR approuve explicitement l’idée de porter à 45 ans la

différence d’âge à partir de laquelle l’aptitude des parents doit faire l’objet d’une attention particulière.

BE, BL, GE, UNIL TdH et Ea demandent que l’on en reste à 40 ans, en raison des longueurs de la procédure d’adoption.

Art. 5, al. 4, let. b Biffer cette lettre, parce qu’elle créerait un conflit d’intérêts et que les

intermédiaires n’ont pas les qualifications suffisantes.

(AG, BL, BS, GE, GR, ZG, SFA, PKAS, AZG)

Art. 5, al. 5 Rendre obligatoire le cours de préparation.

(BE, TI, TdH, Ea, SFA)

Art. 6 (al. 2) Prévoir que l’agrément comporte le nom de l’intermédiaire dont l’aide

sera requise, pour éviter le trafic d’enfants, de manière analogue à l’art. 11g, al. 2, let. b, OPEE.

(AG, BL, BS, GR, UR, PKAS, AGIA, ProK)

Ne délivrer l’agrément que lorsque les autorités ont rendu les futurs parents attentifs à leur obligation d’entretien (art. 20 LF-CLaH).

(GR, TI, UR, ZG, PKAS, AGIA, AZG)

Les futurs parents adoptifs n’ont souvent pas de préférence quant au sexe de l’enfant, ou les Etats d’origine n’en tiennent pas compte. Donner la possibilité d’indiquer les deux sexes, ou aucun.

(AG, BS, GE, TI, UR, TdH, Ea, ProK, SSI, SFA)

Prévoir la possibilité de prolonger l’agrément car le temps d’attente est souvent supérieur à 3 ans.

(AG, BS, TI, UR)

Art. 10, al. 1 Prévoir au moins deux visites par an. Remplacer le procès-verbal par un

rapport.

(AG, BL, GR, UR, ZG, AGIA, PKAS, AZG, SFA)

Art. 14, al. 1, let. a L’intermédiaire doit avoir de l’expérience et (et non « ou ») une formation

spécialisée. Biffer la précision « dans le domaine de l’adoption » car il n’existe pas de formation spécifique. Harmoniser avec l’art. 5, al. 4, let. a.

(AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, ZG, AGIA, PKAS, AZG)

Art. 17 Préciser les conditions auxquelles les futurs parents adoptifs et l’enfant

peuvent être mis en relation : présence de l’agrément ou de