Projet et rapport
Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages
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Art. 6 Mesures techniques concernant les véhicules
Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs limites pour les émissions de CO2 moyennes des nouvelles voitures de tourisme immatriculées en Suisse. Si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse devaient adopter des directives moins sévères, le Conseil fédéral devra en tenir compte conformément aux réglementations internationales relatives au commerce.
Art. 7 Système d’échange de quotas d’émission (SEQE)
Les entreprises à fort taux d’émission de gaz à effet de serre, rejetant plus de 100 000 tonnes d’éq.-CO2 par an, sont désignées « entreprises couvertes par le SEQE ». Est considérée entreprise une unité de production ayant une ou plusieurs sources d’émission de gaz à effet de serre. Les entreprises couvertes par le SEQE sont incluses dans le SEQE et ne peuvent être exploitées que si elles remettent à la Confédération des quotas d’émission négociables à hauteur des émissions qu’elles génèrent.
Le Conseil fédéral définit les entreprises entrant dans cette catégorie. Il se fonde, à cet effet, sur les prescriptions de la Communauté européenne. Seront vraisemblablement considérées comme des entreprises couvertes par le SEQE les unités de production suivantes, qui figurent à l’annexe I du présent projet:
• les entreprises de production de courant et de chaleur;
• les autres entreprises de conversion et de transformation d’énergie (y compris les raffineries);
• les entreprises d’incinération des déchets, de production et de transformation des métaux;
• les entreprises de fabrication de papier et de carton;
• les entreprises de l’industrie minérale et de l’industrie chimique.
Art. 8 Détermination de la quantité de droits d’émission par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral fixe chaque année la quantité totale de droits d’émission disponibles au sein du système d’échange de quotas d’émission. Pour ce faire, il se base sur une trajectoire de réduction des émissions qui permet d’atteindre les objectifs fixés à l’art. 2.
Art. 9 Attribution des droits d’émission
Les droits d’émission seront mis aux enchères. Les entreprises couvertes par le SEQE dont la compétitivité internationale serait entravée, ainsi que les entreprises exploitées avec une efficacité élevée en termes d’émissions de gaz à effet de serre, se voient attribuer gratuitement une partie ou l’ensemble des droits d’émission dont elles ont besoin. Le Conseil fédéral désigne les entreprises concernées. Il fixera, dans la législation d’exécution, des critères permettant de déterminer au cas par cas les entreprises soumises à la réglementation. Il se fonde pour cela sur les directives de la Communauté européenne.
Un nombre raisonnable de droits d’émission est gardé en réserve pour permettre à de nouveaux venus sur le marché d’y avoir accès.
Art. 11 Sanction en cas de non-remise des quotas d’émission
Lorsque les quotas d’émission remis à la Confédération sont inférieurs à la quantité effective de gaz à effet de serre émis, un montant de 160 francs par tonne d’éq.-CO2 doit être versé pour les quotas manquants. Cette mesure est à qualifier de sanction administrative. De plus, les quotas manquants doivent être remis à la Confédération l’année suivante. La somme versée au titre de sanction n’est toutefois pas remboursée.