Projet et rapport
Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages
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sectoriels fixés pour les différentes branches économiques. Des droits d’émission peuvent être attribués aux entreprises à hauteur de leurs objectifs de réduction.
L’exemption de la taxe sur le CO2 s’effectue par le biais du remboursement de celle-ci.
Les entreprises qui ne respectent pas l’objectif de limitation annuel doivent verser un montant de 160 francs par tonne d’éq.-CO2 supplémentaire émise. Cette mesure est à qualifier de sanction administrative L’année suivante, des quotas d’émission correspondant aux tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent devront être acquis et remis à la Confédération; le montant versé au titre de sanction administrative n’est toutefois pas remboursé.
Variante 2: remboursement de la taxe de garantie
La variante 2 ne prévoit pas d’exemption de la taxe de garantie. Cette taxe est toutefois remboursée dès que la personne assujettie achète et remet à la Confédération les quotas d’émission à hauteur de la quantité fixée par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral réduit cette quantité si, sur le marché, les prix des quotas d’émission à acquérir sont supérieurs à la taxe de garantie versée.
Le remboursement de la taxe de garantie ne requiert pas la remise de quotas d’émission si la personne assujettie peut prouver que les agents énergétiques fossiles ont été fournis à des entreprises couvertes par le SEQE au sens de l’art. 7 ou à des centrales au sens de l’art. 12.
Art. 19 Exemption des entreprises couvertes par le SEQE et des centrales
Variante 1:
Les entreprises incluses dans le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) au sens de l’art. 7 ainsi que les centrales couvertes par l’art. 12 sont exemptées de la taxe sur le CO2 en vertu de la loi.
Variante 2 :
La variante 2 n’utilise pas l’instrument de l’exemption de la taxe. Toutefois, comme la taxe de garantie est remboursée aux personnes assujetties qui fournissent des agents énergétiques fossiles à des entreprises couvertes par le SEQE et à des centrales sans qu’elles soient obligées de remettre des quotas d’émission, ces entreprises ne doivent pas non plus supporter une charge supplémentaire liée aux coûts d’acquisition de quotas d’émission.
Selon l’al .4, la taxe de garantie ne peut pas être répercutée sur les prix de vente. La loi fixe ainsi que seuls les coûts de l’acquisition des certificats (y compris les coûts de la transaction) peuvent être répercutés sur l’acheteur mais pas la taxe de garantie.
Art. 20 Procédure (variante 1) / Art. 19 Procédure (variante 2)
La procédure se fonde sur les réglementations de la loi sur l’imposition des huiles minérales et de la loi sur les douanes (charbon). Il est judicieux de confier la perception et le remboursement de la taxe à l’Administration fédérale des douanes.
Art. 21 Définition des produits
Variante 1:
Les produits comprennent les recettes de la taxe sur le CO2, de la vente aux enchères de droits d’émission et des sanctions, après déduction des coûts d’exécution.