Projet et rapport
Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages
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Partie III: Commentaire
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Art. 1 Objet
La loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse conformément à la définition prévue dans le régime climatique international après 2012.
Le Conseil fédéral désigne les gaz à effet de serre compris dans le champ d’application de la loi. En feront partie notamment les émissions de CO2 générées par les combustibles et carburants fossiles et les émissions de CO2 non liées à l’énergie provenant, par exemple, de la production de ciment, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre issues du recyclage et de l’incinération des déchets, de l’agriculture, de l’exploitation forestière et des substances stables dans l’air (gaz à effet de serre synthétiques).
La présente loi prend aussi en considération – et c’est une nouveauté – les conséquences de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère découlant des activités humaines. Certaines modifications du climat sont désormais inévitables de par l’inertie du système climatique. Les mesures d’adaptation à ces conditions climatiques modifiées comprennent notamment la protection de la population et des infrastructures contre les dangers naturels et les événements extrêmes ainsi que l’adaptation aux changements climatiques insidieux ayant des répercussions sur la gestion de l’eau et la santé de la population.
Art. 2 Objectifs
Variante 1:
La variante 1 prévoit que les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse devront être abaissées de 20% par rapport à leur niveau de 1990 d’ici à 2020.
Conformément aux règles internationales déterminantes, les émissions de gaz à effet de serre sont calculées sur la base des quantités utilisées sur le territoire national (al. 2).
Le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée, dans le calcul des émissions, des réductions d’émissions réalisées à l’étranger par des entreprises sises en Suisse. La limite prévue à l’al. 3 ne peut toutefois pas être dépassée. Les réductions d’émissions opérées à l’étranger et financées par l’économie privée ne doivent pas dépasser un quart de la réduction globale de 20% par rapport à 1990 (al. 1), ce qui correspond à une quantité absolue de 2,64 millions de tonnes de CO2. Cependant, le Conseil fédéral n’est pas obligé d’épuiser cette limite maximale. Il peut limiter davantage l’imputation mais doit néanmoins prendre en compte les prescriptions de l’art. 13, al. 2. Le seuil quantitatif défini pour le système suisse d’échange de quotas d’émission est en accord avec la réglementation du SCEQE. Le Conseil fédéral peut en outre fixer des normes de qualité pour les quotas d’émission étrangers.
Sous-variante:
Un objectif de réduction de 30% par rapport à 1990 est également discuté au plan international. L’UE s’est dite prête à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% si d’autres pays s’engagent à fournir des efforts comparables. La Suisse soutient cette position. Une réglementation pour cet objectif est donc proposée en tant que sousvariante. La Confédération atteindrait les 10% supplémentaires (un tiers de l’objectif de réduction global) grâce à l’acquisition de quotas d’émission à l’étranger. Elle utiliserait à cet effet une partie du produit de la taxe sur le CO2 (voir art. 22, al. 1a).