Projet et rapport
Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages
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Art. 12 Définition
Par centrales thermiques à combustibles fossiles on entend les installations qui produisent de l’énergie électrique et de la chaleur à partir d’agents énergétiques fossiles. Un plancher de puissance fixé à 100 mégawatts s’applique aux installations visant essentiellement à produire de la chaleur. La puissance se calcule en additionnant les puissances électrique et thermique à la sortie. Les centrales visant essentiellement à produire du courant doivent compenser leurs émissions quelle que soit leur puissance.
Art. 13 Conditions d’autorisation
Les cantons ou les communes d’implantation ne peuvent autoriser de centrales thermiques à combustibles fossiles que si celles-ci compensent entièrement leurs émissions de CO2 et utilisent une partie importante de la chaleur produite. Le Conseil fédéral fixe, dans une ordonnance, le rendement total minimum que les installations doivent atteindre. Le fait de fixer une valeur minimale oblige les centrales à utiliser une grande partie de la chaleur produite. Le processus de production d’électricité dégage aussi de la chaleur. Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz utilisent déjà cette chaleur dans une turbine à vapeur montée en aval de la turbine à gaz. Cette optimisation explique que la production thermique fossile d’électricité peut atteindre un rendement de 58%, ce qui est relativement élevé. Le couplage chaleur-force, qui, par exemple, permet d’alimenter une installation industrielle en vapeur ou en chaleur, est susceptible d’augmenter encore le rendement total de l’installation, malgré une réduction du rendement de la production d’électricité.
Art. 14 Contrat de compensation
L’al. 1 stipule qu’un contrat de compensation signé par les deux parties règle les détails des engagements et qu’il est une condition préalable à l’autorisation de l’installation. Ce contrat ne peut être modifié au cours de la procédure d’autorisation, en particulier, dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement.
L’al. 2 prévoit une peine conventionnelle à titre de sanction en cas de compensation incomplète. Elle se calcule en fonction des coûts que la Confédération doit supporter pour opérer, en Suisse et à l’étranger, la prestation compensatoire manquante, y compris les coûts de planification et d’exécution.
Art. 15 Principe
Variante 1:
Une taxe d’incitation sur le CO2 est perçue si d’autres mesures de la présente loi, les mesures librement consenties ainsi que les mesures découlant d’autres lois ne suffisent pas à atteindre l’objectif fixé. L’effet des prix de l’énergie est en outre pris en compte lors de la perception de la taxe.
Variante 2:
Dans la variante 2, la Confédération perçoit une taxe de garantie sur tous les agents fossiles commercialisés à des fins énergétiques. Cette taxe doit garantir que les importateurs achètent des quotas d’émission à hauteur des quantités prévues à l’art. 18, al. 2, et qu’ils les remettent à la Confédération.