Projet et rapport

Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages

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Art. 16 Objet et montant de la taxe

Variante 1:

Objet de la taxe: en Suisse, l’utilisation énergétique des combustibles et des carburants fossiles constitue la principale source d’émissions de gaz à effet de serre. Aussi, la taxe d’incitation ne sera-t-elle prélevée que sur les combustibles et les carburants fossiles commercialisés à des fins d’utilisation énergétique. Il s’agit notamment de l’huile de chauffage, du gaz naturel, du charbon, du coke de pétrole, d’autres produits pétroliers utilisés à des fins énergétiques, de l’essence, du diesel et du carburant d’aviation pour les vols internes. Les combustibles utilisés dans l’intérêt public, par exemple pour l’agriculture, la sylviculture, la pêche professionnelle, l’extraction de la pierre naturelle ainsi que pour les transports publics et la défense nationale, sont également soumis à la taxe.

Ne sont pas soumis à cette taxe les agents énergétiques fossiles utilisés en tant que matières premières ou lubrifiants, le bois et la biomasse, les déchets incinérables, les carburants d’aviation pour les vols internationaux, les émissions géogènes ainsi que d’autres émissions de gaz à effet de serre.

Base de calcul: pour les différents agents énergétiques, le montant de la taxe est fonction des émissions de CO2 générées lors de la combustion. On utilise à cet effet des facteurs d’émission reconnus au plan international.

Montant de la taxe: le montant maximal de la taxe est fixé à 120 francs par tonne de CO2.

Variante 2:

L’objet de la taxe et les bases de calcul sont les mêmes pour les deux variantes. En revanche, dans la variante 2, le montant de la taxe est fixe et s’élève, pour les combustibles et les carburants, à 36 francs par tonne de CO2.

Art. 17 Assujettissement

L’assujettissement se fonde sur les réglementations de la loi sur l’imposition des huiles minérales et de la loi sur les douanes (charbon). Il en résulte notamment une exemption de la taxe pour les exportations d’agents énergétiques fossiles, pour la consommation des raffineries indigènes et pour les réserves obligatoires.

Art. 18 Exemption sur demande (variante 1) / Remboursement de la taxe de garantie (variante 2)

Variante 1: exemption sur demande

Les entreprises peuvent être exemptées de la taxe sur demande si elles remplissent les conditions suivantes:

1. elles ne sont pas désignées entreprises couvertes par le SEQE au sens de l’art. 7;

2. elles appartiennent à une branche économique dont les membres, du fait de leur consommation d’agents énergétiques fossiles, devraient supporter une charge importante par rapport à la valeur ajoutée en raison du prélèvement de la taxe sur le CO2 et dont la compétitivité internationale serait entravée;

3. elles s’engagent formellement envers la Confédération à limiter leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre selon des objectifs de réduction fixés.

Le point de départ pour la détermination des objectifs de limitation est le volume des émissions d’entreprises similaires au cours de la période de 2008 à 2012. Les objectifs de limitation se fondent en outre sur les objectifs définis à l’art. 2 ainsi que sur les objectifs