Projet et rapport

Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages

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Dans la sous-variante, les réductions d’émissions réalisées à l’étranger et financées par l’économie privée ne peuvent pas dépasser un sixième de la réduction globale de 30% par rapport à 1990 (al. 1), ce qui correspond également à une quantité absolue de 2,64 millions de tonnes d’éq.-CO2.

Variante 2:

La variante 2 comporte des objectifs flexibles, la réduction visée étant de 50% par rapport à 1990. Elle pourrait toutefois être beaucoup plus faible si le prix des certificats est élevé.

La communauté internationale doit négocier ces prochaines années un accord faisant suite au Protocole de Kyoto pour la période de 2013 à 2020 où les différents Etats se verront probablement prescrire des objectifs de réduction contraignants. Actuellement, on ne sait pas si la communauté des Etats reconnaîtra que l’objectif flexible prévu dans la variante 2 est un effort équivalent.

Au contraire de la variante 1, le Conseil fédéral ne prévoit pas de limitation quantitative pour les mesures réalisées à l’étranger dans la prise en compte des réductions d’émission opérées à l’étranger.

Art. 3 Moyens

Cet article prévoit que les objectifs doivent en premier lieu être atteints en appliquant les mesures définies dans la présente loi. Tout comme dans la loi actuelle, les mesures librement consenties ainsi que celles prévues dans d’autres lois contribuent néanmoins aussi à la réalisation des objectifs. Sont actuellement considérées comme des mesures librement consenties notamment des projets réalisés par la Fondation Centime climatique.

Art. 4 Coordination des mesures d’adaptation

Les changements climatiques modifient d’une part la fréquence et l’intensité des événements extrêmes; d’autre part les modifications lentes et continuelles des régimes de précipitations et de températures peuvent influencer la production agricole, l’offre touristique en hiver et la demande et la production saisonnières d’énergie et favoriser la propagation d’agents pathogènes ou l’apparition de nouvelles maladies. Des mesures d’adaptation appropriées doivent permettre de minimiser les effets néfastes des changements climatiques sur le cadre de vie et l’économie suisse et d’utiliser les opportunités qui se présentent. Cet article confère à la Confédération la compétence de coordonner les mesures d’adaptation aux conséquences multiples des changements climatiques en collaboration avec les cantons. Ces mesures englobent notamment la prévention, la détermination des besoins financiers et la maîtrise des dégâts découlant de catastrophes naturelles. A cet effet, il y a lieu de réunir et d’utiliser de manière optimale les compétences des offices fédéraux et les stratégies partielles existantes.

Art. 5 Mesures techniques concernant les bâtiments

L’al. 1 exige que les cantons veillent à réduire les émissions annuelles de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l’aide d’agents énergétiques fossiles. Si les cantons ne respectent pas cette exigence, ils doivent, conformément à l’al. 3, acquérir des quotas d’émission à hauteur de la réduction de CO2 manquante et les remettre à la Confédération. De plus, aucune aide financière au sens de l’art. 22, al. 1 et 3, ne leur est octroyée pour la rénovation des bâtiments.

Par « unité de surface utile du bâtiment », on entend chaque m2 d’un bâtiment dont l’utilisation nécessite qu’il soit chauffé ou climatisé.