Rapport sur les résultats

Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 12 pages

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3.2 Sanction en cas de mesures de représailles contre le travailleur

3.2.1 Sanction du licenciement

VD (sauf en cas d'obligation de signaler), AIPT et economiesuisse sont d'avis qu'il faut s'en tenir au droit en vigueur (indemnité de 6 mois de salaire au maximum). PS, BIG, TInt et USS demandent à ce que l'effectivité de la sanction du droit en vigueur fasse l'objet d'une étude empirique.

VD et SG, PVL et PS, BIG, FMH, JDS, kv, TInt, travail.suisse, UNINE, USS

proposent d'introduire l'annulabilité du licenciement. Certains proposent le modèle de l'art. 10 LEg (PS, FMH, JDS, kv, travail.suisse, USS) et d'autres proposent, à choix pour le travailleur, la réintégration, le transfert à un autre poste équivalent ou une indemnité supérieure à 6 mois de salaire (PVL, BIG, TInt). VD propose de prévoir l'annulabilité en cas d'obligation de signaler et kv en cas de signalement d'infractions pénales. Les arguments avancés sont que la sanction en vigueur est tout au plus préventive pour les petites entreprises et ne protège pas efficacement le travailleur qui, dans le cas du signalement, risque non seulement de perdre son emploi mais aussi de voir sa réputation ternie et ses possibilités de trouver un autre poste très réduites. De plus, l'annulabilité n'est pas étrangère au droit suisse puisqu'elle existe dans la fonction publique et en matière d'égalité entre femmes et hommes. Elle est également prévue dans les Etats voisins. L'intérêt public au signalement justifie aussi de limiter dans ce cas la liberté contractuelle. Les abus et les inconvénients pour l'employeur peuvent être évités puisque le signalement est soumis à conditions et que la réintégration provisoire n'a pas à être obligatoire, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 10, al. 3, LEg. BIG, TInt et JDS mettent en avant la protection équivalente dans le secteur privé et le secteur public, que la motion demande explicitement.

BIG et TInt proposent que l'employeur ait la charge de prouver le motif du

licenciement si le travailleur rend vraisemblable que le signalement est la cause du licenciement. USG est opposé au renversement du fardeau de la preuve.

FR et SZ proposent d'augmenter l'indemnité maximale de l'art. 336a, al. 2, CO. FR propose de la porter à 12 mois. JU et UNINE proposent de réexaminer la sanction pour tous les motifs de licenciement abusif. USG propose de s'en tenir au maxima de 6 mois, mais qu'une indemnité moins élevée ne soit pas prononcée sans raison.

PS, travail.suisse et USS proposent de saisir cette occasion pour renforcer la

sanction en cas de licenciement de représentants syndicaux, conformément à la convention n° 98 de l'OIT.

3.2.1 Sanction d'autres mesures de représailles

BIG et TInt proposent d'introduire une norme qui interdise tout désavantage

professionnel pour le travailleur du fait de son signalement. Selon eux, une protection complète du signalement commande une telle norme. TInt relève par ailleurs que la motion demande une protection équivalente dans le secteur public et privé et que l'art. 22a P-LPers propose une telle disposition. PEV demande aussi d'améliorer la protection contre d'autres mesures de représailles. Les trois organisations

demandent ici aussi de mettre la preuve du motif de la mesure à charge de

l'employeur, le cas échéant si le travailleur rend vraisemblable que le signalement est la cause de la mesure (BIG, TInt).