Rapport sur les résultats

Consultation 2008/60: 07.492 Initiative parlementaire. Protection et utilisation des eaux (CEATE-CE) · 33 pages

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distinguer entre migration naturelle et migration artificielle des poissons, d’autre part parce que la nouvelle disposition s’opposerait à des intérêts écologiques, si elle devait un jour engendrer un quelconque changement. Seuls cinq organismes se déclarent prêts à adhérer à la nouvelle formulation de l’alinéa d, tandis qu’une nette majorité des participants à la consultation demandent que la formulation actuelle soit maintenue.

La modification de l’art. 32a LEaux (abaissement de l’altitude limite) est rejetée par toutes les organisations pour la protection de l’environnement, la majorité des associations qui se sont exprimées et 4 cantons. A leurs yeux, la nouvelle proposition visant à assouplir les dispositions régissant les débits résiduels va trop loin, car même les zones sises entre 1500 et 1700 mètres d’altitude présentent une grande valeur écologique. Ces organismes demandent donc le maintien de l’ancienne réglementation. Les exploitants de centrales, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, la CGCA, 2 associations et 4 cantons saluent les nouvelles dispositions, certains d’entre eux allant jusqu’à demander une extension des dérogations aux cours d’eau dont le débit Q347 est supérieur à 200 l/s (alors que la limite est fixée à 50 l/s dans le texte actuellement en vigueur et dans l’avant-projet).

Au total, 37 des organismes ayant pris position (13 cantons, 1 ass. intercanto., 3 partis politiques, 5 associations, 12 org. éco et 3 autres participants) rejettent l’adjonction du nouvel alinéa bbis à l’art. 32 LEaux (dérogations dans le cas de cours d’eau à faible potentiel écologique) dans sa forme actuelle. Ils désapprouvent en particulier la formulation très vague («à faible potentiel écologique») de cette disposition, qui engendrera à leur avis immanquablement des problèmes d’application et une insécurité du droit. La plupart des opposants à cette disposition demandent dès lors à ce que l’article soit revu et corrigé pour contenir des critères plus précis (possibilité de dérogation par exemple sur des cours d’eau mis sous terre qu’il n’est plus possible de remettre à l’air libre), qu’il pourraient ensuite approuver.

L’art. 32e LEaux (dérogations lorsque les fonctions requises en matière d’écologie des eaux sont assurées) essuie également un rejet très net (15 cantons, 2 ass. intercanto., 3 partis politiques, 12 org. éco., 4 associations et 3 autres participants). Les opposants soulignent que la nouvelle réglementation est en contradiction avec l’art. 31, al. 1, LEaux et que les cours d’eau et les débits résiduels doivent répondre à d’autres critères qu’à celui des fonctions écologiques (irrigation des terres cultivées, critères liés au paysage, etc.).

Enfin, se référant à l’art. 32c LEaux (plans de protection et d’utilisation) déjà en vigueur, 5 cantons, la CGCA, la CDEn, 2 associations, 2 organisations de politique énergétique et de technique énergétique et les exploitants de centrales demandent de transférer le pouvoir décisionnel en matière de plans de protection et d’utilisation à l’autorité compétente pour la procédure principale (soit, en règle générale, le canton).

9.2 Art. 38a (nouveau) LEaux (revitalisation)

Seuls 5 organismes ayant pris part à la consultation (GR, SG, TI, ASASCA et Prométerre) rejettent en totalité ou en partie le nouvel art. 38a LEaux. Cette disposition est ainsi approuvée, avec quelques réserves, par la grande majorité des organismes consultés, tandis que