Rapport explicatif

Consultation 2008/63: La CFB met en consultation les projets de l'ordonnance sur les bourses de la FINMA et de l'ordonnance sur les OPA · 17 pages

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de gestion important en la matière. En outre, les opérations de mise et de prise en pension qui ont la Banque nationale suisse (BNS) pour contrepartie permettent à cette dernière de gérer la masse monétaire. Dans ce cadre, la BNS n’effectue en principe pas d’opérations sur actions, mais on peut tout à fait imaginer qu’à l’avenir, au moins les «blue chips» soient concernées par des mises et des prises en pension. En Suisse, ces opérations sont exécutées presque exclusivement aujourd’hui par le biais de la plate-forme «Eurex Repo». La BNS, en particulier, y a recours systématiquement, mais les opérateurs peuvent aussi l’utiliser pour effectuer des opérations entre eux. La formule retenue pour cette règle dérogatoire tient donc compte à la fois de la situation actuelle et des perspectives d’évolution en ce domaine.

S’agissant des opérations de mise et de prise en pension, le transfert des droits de vote ne joue en général qu’un rôle secondaire. Les droits de propriété temporaires qu’elles confèrent sur des titres de participation sont donc indépendants de toute intention de constituer des positions ou d’exercer des droits dans les sociétés émettrices. En outre, la possibilité de transférer des droits de vote par ce biais est asymétrique: si le bénéficiaire du financement peut, par le choix des titres adossés à l’opération, décider à quels droits de vote il entend provisoirement renoncer, l’inverse, c’est-à-dire «l’achat de voix» par ce biais, est plutôt hypothétique, dans la mesure où le financeur n’a généralement aucune influence sur le portefeuille proposé. Enfin, pour que ces opérations de financement puissent s’effectuer efficacement, une grande discrétion est indispensable: les soumettre au régime de la publicité des participations serait contraire à cette exigence.

Au regard du but poursuivi par le droit régissant la publicité des participations, il apparaît donc peu opportun que les parties aux opérations de mise et de prise en pension soient soumises à l’obligation de déclarer, et la BNS devrait en être clairement exemptée. Il en va de même du négoce standardisé de produits Repo par le biais de plates-formes électroniques. Pour toutes ces raisons, il est judicieux que les opérations standardisées de mise et de prise en pension soient exemptées de l’obligation de déclarer et de publier, sous réserve bien entendu d’actes frauduleux (qui se manifestent au plus tard lorsque l’investisseur entend exercer directement son droit de vote ou lorsque celui-ci sert à faire pression). Les opérations de mise et de prise en pension qui ont la BNS pour contrepartie ou qui sont effectuées de façon normalisée par le biais de plates-formes électroniques de négoce doivent donc être exemptées de l’obligation de déclarer (art. 12 al. 4 OBVM-FINMA).

3.3.6 Article 17 alinéa 1 lettre g (contenu de la déclaration)

Codifier des exigences précises quant au contenu de la déclaration concernant les opérations de prêts de titres et opérations analogues est de nature à répondre à d’éventuelles questions d’interprétation ou à remédier à un manque de clarté. Les informations relatives à la nature de l’opération devraient donc aller au-delà de celles stipulées à l’art. 17 al. 1 let. abis OBVM-CFB. A cet effet, il est proposé un art. 17 al. 1 let. g OBVM-FINMA, en vertu duquel doivent être données des indications supplémentaires: nature de l’acte juridique au sens de l’art. 12 OBVM-FINMA, type et quantité de titres de participation transférés, date prévue de restitution si elle a été fixée

Rapport explicatif en vue de l’audition concernant l’OBVM-FINMA 11/17