Rapport explicatif
Consultation 2008/63: La CFB met en consultation les projets de l'ordonnance sur les bourses de la FINMA et de l'ordonnance sur les OPA · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
(iii) des changements de base de calcul résultant de (nouvelles) dispositions de la nouvelle ordonnance, comme par exemple les art. 12 et 13 ainsi que l’art. 14 let. e OBVM-FINMA;
ont entraîné des variations de positions par suite d’acquisition(s) et/ou d’aliénation(s) (cf. art. 10 al. 3 let. a et b OBVM-FINMA), mais sans qu’aucun seuil soit atteint ou
franchi!
De même, les positions relevant de l’ancien droit n’ont pas à être déclarées une nouvelle fois lorsqu’en vertu de la nouvelle OBVM-FINMA, la personne assujettie à l’obligation de déclarer bénéficie d’allègements par rapport à l’ancien droit (comme par exemple en vertu de la nouvelle version de l’art. 13). La déclaration «plus stricte» que prévoyait l’ancien droit couvre ainsi l’obligation de déclarer «plus souple» que privilégie le nouveau. Bien entendu, dans tous ces cas, les personnes concernées restent libres de calculer leur(s) position(s) selon les nouvelles dispositions et d’effectuer une nouvelle déclaration. Ces «nouvelles» déclarations portant sur des positions anciennes seront en principe possibles à tout moment à compter du 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de l’OBVM-FINMA; toutefois, elles devront indiquer de façon transparente, à l’intention des opérateurs, les faits déclencheurs de l’obligation de déclarer au sens de l’art. 17 al. 1 let. abis OBVM-CFB.
Le fait que les personnes assujetties ne soient pas tenues de déclarer à nouveau leurs anciennes positions dans les cas susmentionnés permettra d’éviter un afflux inutile de déclarations.
4.2.2 Exception
Une (nouvelle) déclaration portant sur des positions anciennes ne sera donc nécessaire que dans les rares cas où le nouveau droit prescrit un mode de calcul plus strict (comme par exemple en vertu de la nouvelle version de l’art. 12) et où la personne assujettie, sur la base des nouveaux calculs effectués, atteint ou franchit un des seuils stipulés à l’art. 20 LBVM. Ainsi, s’il atteint ou franchit à la hausse ou à la baisse les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔% des droits de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou pas, l’investisseur devra déclarer comme à l’accoutumée sa participation à la société et aux bourses où les titres sont cotés (art. 20 LBVM).
Une éventuelle obligation de déclarer au titre de la nouvelle ordonnance naîtra le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur du texte. La déclaration correspondante devra intervenir dans les délais stipulés à l’art. 18 OBVM-FINMA. Le calcul habituel en jours de bourse tient suffisamment compte des jours fériés correspondant aux fêtes de fin d’année.
* * * *
Rapport explicatif en vue de l’audition concernant l’OBVM-FINMA 17/17