Rapport explicatif

Consultation 2008/63: La CFB met en consultation les projets de l'ordonnance sur les bourses de la FINMA et de l'ordonnance sur les OPA · 17 pages

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1 Introduction

1.1 Réorganisation de la surveillance des marchés financiers

Adoptée par le Parlement le 22 juin 2007, la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFinma) entrera en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 20091. Elle prévoit au premier chef le regroupement de la Commission fédérale des banques (CFB), de l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AdC LBA) au sein d’une instance autonome de droit public, l’«Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)».

Par ailleurs, la LFinma remanie l’organisation des instances compétentes en matière d’offres publiques d’acquisition. Ceci s’imposait d’autant plus que la révision de l’organisation judiciaire fédérale, intervenue au 1er janvier 2007, a créé avec le Tribunal administratif fédéral un quatrième niveau de juridiction dans ce domaine. L’épuisement de toutes les voies de recours pourrait avoir pour effet de bloquer des rachats d’entreprises, voire de les faire échouer.

En redéfinissant les compétences des instances impliquées (la CFB/FINMA ainsi que la Commission des offres publiques d’acquisition [COPA]), la LFinma remédie à ce problème. Elle rétablit ainsi un système juridictionnel à trois niveaux, cadré dans le temps, où la COPA devient une commission à pouvoir décisionnel au sens de l’art. 6 al. 1 let. e de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

Désormais, les décisions de la COPA pourront, dans un délai de cinq jours de bourse, faire l’objet d’un recours devant la FINMA. Les décisions de cette dernière seront ellesmêmes susceptibles de recours, dans les dix jours, devant le Tribunal administratif fédéral statuant en troisième et dernière instance. Un recours devant le Tribunal fédéral n’est plus possible (cf. le nouvel art. 83 let. u de la loi sur le Tribunal fédéral3, introduit à la suite de la LFinma), car une deuxième décision judiciaire ne permettrait pas d’atteindre l’objectif d’une durée de procédure réduite – idéalement – à quelques semaines.

Autre mesure importante en vue d’accélérer les procédures administratives: toute suspension des délais pour les procédures intentées devant la COPA et la FINMA, future instance de recours, est expressément exclue.

1 En date du 16 janvier 2008, le Conseil fédéral a décidé que la LFinma entrerait partiellement en vigueur, par anticipation, le 1er février 2008. Cette décision confère à la FINMA sa personnalité juridique, qui lui permet de prendre en régie propre toutes les mesures indispensables à la constitution de la nouvelle autorité de surveillance des marchés financiers.

2 Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 novembre 1998 (OLOGA; RS 172.010.1).

3 Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Rapport explicatif en vue de l’audition concernant l’OBVM-FINMA 4/17