Rapport sur les résultats
Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 6 pages
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2.3 Prises de position sur l'obligation de gérer un système d'information informatisé relatif à l'acquisition d'armes à feu dans les cantons
Tant le canton de Berne, le canton de Zurich que le canton de Glaris se demandent s'il est judicieux, vu l'actuelle mobilité des personnes, que chaque canton soit tenu de gérer un système d'information relatif à l’acquisition d’armes à feu. Les cantons de Berne et de Zurich ajoutent que la Confédération gère une banque de données centralisée dans presque tous les autres domaines. L'option choisie d'un enregistrement décentralisé des armes n'est pas économe: elle implique d'une part pour les services compétents la nécessité de se renseigner auprès de plusieurs cantons et complique d'autre part la coopération internationale dans ce domaine. Le canton de Zurich précise qu'un fichier central géré au niveau fédéral permettrait également aux autorités policières d'obtenir rapidement des informations sur l'origine d'une arme à feu. Etant donné que l'Office central des armes de la Confédération gère déjà un fichier fédéral relatif à l'exportation d'armes, conformément au nouvel art. 22b de la loi sur les armes (LArm), un système de gestion centralisé pourrait dégager des synergies. Le canton de Zurich propose par conséquent d'adapter l'art. 32a, al. 2, LArm de la manière suivante: "L'Office central des armes gère, en collaboration avec les cantons, un système d'information électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu".
Le canton de Zoug souhaite qu'il soit précisé à l'art. 32c, al. 3bis, LArm de quelle la manière (demande écrite qui impliquerait une réponse écrite, formulaire ou courriel) les données sont communiquées aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires des cantons et de la Confédération. Le canton de Zurich estime que le point suivant n'est pas clair: les cantons sont-ils libres sur le plan juridique et technique dans le domaine de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative de créer, dans le droit cantonal, des possibilités d'accès et d'information complémentaires destinées à d'autres autorités? Cette question revêt un intérêt particulier pour le canton de Zurich, où les autorités communales sont compétentes en matière d'octroi de permis d'acquisition d'armes. La possibilité d'accorder un accès au système d'information aux autres autorités compétentes lors de l'exécution de la législation sur les armes devrait ainsi exister.
Le canton de Glaris aimerait qu'il ne soit pas nécessaire de faire figurer l'adresse de l'acquéreur dans le système d'information vu que cette information peut devenir rapidement fausse et que la directive modifiée sur les armes ne semble pas prévoir d'obligation à ce sujet.
Le canton de Vaud et le Tessin prennent connaissance du fait que la directive modifiée sur les armes ne requiert pas de fichier centralisé relatif aux armes et que ce dernier doit continuer à être géré au niveau cantonal. Ils approuvent cette disposition.
2.4 Prises de position sur d'autres points
Selon la prise de position du canton de Berne, les unités d'emballage de munitions sont pour la majorité déjà marquées conformément à l'art. 31a, OArm.
Le canton de Vaud considère comme un inconvénient le fait que la directive modifiée sur les armes ne prévoie pas d'obligation de marquage a posteriori pour les armes qui seraient déjà en circulation.
Il estime très important que les cantons disposent d'un accès en ligne aux banques de données gérées par l'Office central des armes.
Le canton de Genève souhaite que les informations du document de suivi communiquées à l'Etat concerné par l'exportation par l'Office central des armes en vertu de l'art. 22b LArm soient également transmises aux autorités du canton de domicile du requérant. Cela permettrait de tenir à jour le système d'information prévu à l'art. 32a LArm.
Le canton de Neuchâtel explique qu'il convient de ne fixer dans la loi cantonale, pour ce qui est des armes définitivement confisquées, que la destruction finale des armes séquestrées. Etant donné que dans la pratique en vigueur les armes confisquées sont déjà détruites, cette modification de la loi n'est que formelle.