Rapport sur les résultats

Consultation 2008/67: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes · 6 pages

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désaccord avec l'introduction d'un système d'information informatisé relatif à l'acquisition d'armes à feu. Il considère que la réglementation de l'art. 11 LArm fixée dans l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 est appropriée et suffisante. Selon cet article, l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. D'après le PDC, il convient de refuser d'imposer des obligations supplémentaires aux titulaires d'une patente de commerce d'armes en raison du travail administratif important qui en résulterait.

L'UDC constate avec déplaisir que la modification de la loi sur les armes constitue une nouvelle exécution du droit européen due à l'accord de Schengen, qui entrave le droit libéral suisse concernant le port d'armes. L'introduction effective d'un registre central des armes s'oppose en particulier aux principes fédéralistes. Selon l'UDC, l'art. 18, al. 2, LArm, qui exige une patente de commerce d'armes pour les catégories d'armes citées, va trop loin. L'UDC rejette les modifications des art. 21, al. 1, 3 et 4, LArm. Le fait que les autorités doivent conserver durant 20 ans des documents sur les réparations d'armes lui apparaît comme étant une mesure disproportionnés et bureaucratique.

L'UDC refuse également la réglementation des art. 32 ss., LArm, qui prescriraient aux cantons la manière de gérer leurs registres des armes. L'UDC estime cela inacceptable, cette mesure permettant, contrairement aux promesses faites plus tôt, l'introduction d'un registre central des armes bien que les cantons l'aient refusée.

L'UDC désapprouve également les modifications suivantes de l'OArm: à son avis, les indications mentionnées à l'art. 31, al. 1, let. b, c et d, OArm ne peuvent pas être apportées. Un marquage individuel (numérique et/ou alphabétique) suffit pour pouvoir identifier les armes et leurs éléments.

En ce qui concerne le marquage des munitions en vertu de l'art. 31a OArm également, l'UDC estime qu'un numéro d'identification serait entièrement suffisant.

S'agissant de l'art. 66 OArm, l'UDC se demande pourquoi les données des personnes qui ont atteint l'âge de 90 ans sont radiées.

L'UDC conclut que l'accord de Schengen ne fait qu'entraîner un travail administratif supplémentaire sans pour autant contribuer à la sécurité.

4 Résultat de la consultation des autres milieux concernés

L'Union suisse des arts et métiers approuve le développement de l'acquis de Schengen et les modifications de la loi sur les armes. Il soutient du reste la prise de position de la Chambre vaudoise des arts et métiers.

La Fédération sportive suisse de tir est favorable à la révision actuelle et à la modification de l'art. 23 OArm, qui exige que le prêt d'une arme à un mineur se fasse uniquement avec l'accord de son représentant légal.

L'Association suisse des armuriers et négociants d'armes spécialisés et proTELL ont rendu une prise de position identique. Ils font également remarquer que la disposition de l'art. 19 OArm ne supprime pas l'obligation d'un permis d'acquisition d'armes pour tous les anciens fusils à répétition d'ordonnance et souhaitent par conséquent que l'art. 10 LArm soit complété par l'expression: "ainsi que les modèles qui les ont précédés".

La procédure de prêt d'armes à des mineurs réglée à l'art. 11a LArm devraient, selon les deux prises de position, être étendue aux personnes majeures.

Ils ajoutent en outre concernant l'art. 18a LArm que le marquage des armes à feu entraîne un travail supplémentaire important pour les fabricants et les grossistes. Ils proposent par conséquent d'ajouter la clause d'exception suivante pour les armes de chasse et de sport dont le potentiel d'abus est faible: "Le Conseil fédéral détermine pour quelles armes de sport et de chasse le marquage d'un élément principal suffit". L'obligation de tenir un inventaire comptable des réparations conformément à l'art. 21, al. 1, LArm leur semble représenter un travail administratif excessif. Ces participants à la consultation souhaitent en outre abroger l'art. 31, al. 3, let. b, LArm, qui exige le marquage des armes acquises après le 28 juillet