Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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supprimée, et l’ancienne problématique de détérioration du revenu global en cas de réduction de la rente reste la même, si ce n’est qu’elle intervient plus tard.
L’art. 31, al. 2, LAI se fonde sur l’évaluation de l’invalidité, mais seule une partie du revenu supplémentaire est prise en compte, et non pas le revenu global effectif. Par conséquent, le taux d’invalidité calculé en tenant compte de l’al. 2 ne correspond pas au taux d’invalidité effectif ; il peut donc arriver qu’une rente continue à être versée alors que, d’après le taux effectif, elle devrait être réduite. A l’extrême, un assuré pourrait toucher une rente même avec 90 % de son revenu de valide.
Il est extrêmement difficile en pratique de calculer l’augmentation de revenu déterminante lorsqu’elle s’étale sur plusieurs années.
Au final, l’art. 31, al. 2, LAI ne sert pas l’objectif de réadaptation, mais constituerait plutôt une incitation à conserver la rente le plus longtemps possible. En outre, l’incitation négative que représente la détérioration du revenu en cas de reprise d’une activité lucrative n’est pas supprimée, mais seulement différée. Etant donné les difficultés d’application et les mauvaises incitations que l’al. 2 donne aux assurés dans la perspective de la réadaptation, il convient de le supprimer.
Afin de faciliter la réadaptation des bénéficiaires de rente tout en réduisant les coûts, le présent projet de loi met l’accent sur la stabilisation et l’amélioration de leur capacité de gain et de leur état de santé. Il prévoit à cet effet un accompagnement et un conseil personnels avant, pendant et après le processus de réadaptation, ainsi que des mesures soutenant activement ce processus. Afin de lutter au mieux contre les incitations négatives existantes et de garantir des mécanismes de protection pour les intéressés, d’autres dispositions sont prévues :
les assurés continuent à toucher leur rente durant l’exécution des mesures visant leur réadaptation, jusqu’à une éventuelle décision de révision (réduction ou suppression) ; tout supplément de revenu est versé en sus, ce qui évite une réduction ou une suppression de la rente pendant l’exécution des mesures (garantie des droits acquis) ;
durant les deux années qui suivent une réadaptation réussie, la réactivation de la rente est facilitée en cas de nouvelle détérioration de la capacité de gain ;
l’ensemble du processus de réadaptation est coordonné avec le 2epilier et avec l’assurance-accidents.
Les mesures prévues posent la base qui permettra aux assurés de se préparer sans risque à la réadaptation et de réussir leur retour sur le marché primaire du travail. Mais le problème de la situation financière des assurés et de l’assurance en cas de réadaptation ou de réduction de rente n’est pas résolu pour autant. Cette problématique des incitations financières interfère avec le système d’évaluation de l’invalidité ; elle doit être réglée en coordination avec les prestations complémentaires et le 2epilier. Pour cela, un examen plus approfondi est nécessaire. Il se fera dans le cadre du 2etrain de mesures de la 6erévision de l’AI.