Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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Obligations

Ce n’est pas aux assurés de décider s’ils souhaitent se réinsérer ou non. Si l’office AI conclut que des mesures appropriées doivent permettre d’améliorer la capacité de gain, la personne concernée est tenue par la loi de collaborer. Elle joue ainsi un rôle décisif dans la réussite de sa réadaptation. Si elle ne le fait pas, l’office AI peut réduire sa rente ou la lui refuser (art. 21 LPGA).

Il faut désormais prévoir expressément un moyen efficace d’obliger aussi les bénéficiaires de rente à collaborer à l’exécution des mesures de nouvelle réadaptation.

Implication des employeurs

Pour que les mesures (des 4e, 5eet 6erévisions de l’AI) puissent être appliquées avec succès, il faut avant tout que les conditions cadre prévalant sur le marché du travail soient favorables à la réinsertion. Réinsérer les bénéficiaires de rente est impossible sans la participation des employeurs. Il en va donc pour ceux-ci comme pour les assurés : il leur faut des incitations les encourageant à embaucher des personnes qui ne sont pas capables de travailler autant que leurs employés en bonne santé, ou du moins pas en permanence. En même temps, on peut comprendre qu’un employeur se montre très réservé quant il s’agit d’engager quelqu’un qui présente un risque nettement plus élevé de survenue de ce qu’on appelle un « dommage ». Cette question des incitations avait déjà été très discutée au cours de la 5erévision de l’AI, mais les débats ont montré la difficulté à en trouver d’efficaces.

En ce qui concerne l’embauche de personnes handicapées ne touchant pas encore de rente, la 5erévision de l’AI a introduit de nouveaux instruments qui tiennent mieux compte des besoins des employeurs : accompagnement et conseil pour les aider à résoudre les problèmes, allocation d’initiation au travail (art. 18a LAI) et surtout contributions pour augmentation des cotisations au sens de l’art. 18 LAI. Ce sont là des prestations destinées à atténuer le surcoût pour les employeurs, mais qui ne peuvent pas le compenser entièrement. Rappelons par exemple que l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie n’est pas obligatoire, ce qui signifie entre autres que l’assureur perte de gain peut dénoncer cette assurance si les frais entraînés par un dommage sont trop élevés. Cette situation est particulièrement problématique pour les PME, car il est évident qu’un employeur occupant par exemple cinq salariés ne peut pas se permettre de continuer longtemps à verser un salaire s’il ne dispose pas d’une réassurance.

Le problème est encore plus délicat quand il s’agit d’inciter les employeurs à engager des personnes qui ont déjà touché une rente, c’est-à-dire qui non seulement présentent un risque élevé d’invalidité, mais l’ont déjà concrétisé. Dans ce contexte, de nouveaux instruments sont introduits :

‚ Conseil aux assurés (art. 8a, al. 2, let. f, et al. 4) : une fois les mesures de nouvelle réadaptation terminées, ce service continue à être offert aux assurés, mais aussi aux employeurs. Ce qui est nouveau, c’est que le droit à cet accompagnement est maintenu même quand la rente n’est plus versée parce que la réadaptation a réussi.

‚ Placement à l’essai (art. 18c) : les efforts de réadaptation de l’AI se concentrent de plus en plus sur le marché primaire du travail. Le but est de