Rapport explicatif

Consultation 2008/76: 08.445 Iv.pa. Pour une redevance hydraulique équitable · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Avec la première augmentation de 80 à 100 francs par kilowatt théorique, la part des coûts passera à 1.5 centime par kilowattheure.

La seconde hausse entraînera une augmentation à 1.65 centime par kilowattheure. Selon les possibilités contractuelles, ces hausses de coûts seront répercutées entièrement ou partiellement sur les consommateurs de courant. Suite aux deux augmentations précitées, la part de la redevance hydraulique aux coûts de production oscillera en moyenne entre 20 et 30 pour cent, suivant le type de centrale (actuellement entre 15 et 25 pour cent). Pour les rénovations et les nouvelles constructions, la part de la redevance est généralement plus faible. On peut penser que les augmentations prévues ne mettent pas en péril les objectifs d’extension de la loi sur l’énergie (voir chapitre 2.5) ni le futur développement de l’utilisation des forces hydrauliques indigènes, cela grâce à la promotion générale des énergies renouvelables et en particulier à la rétribution à prix coûtant du courant injecté, qui représente aussi un outil adéquat pour la petite hydraulique jusqu’à 10 MW.

5 Relation avec le droit européen

En vertu de la Constitution fédérale, les cantons sont habilités à prélever une taxe pour l’utilisation des forces hydrauliques. Dans les limites prévues par la législation fédérale, ils ont toute liberté concernant la structure de cette taxe, dont fait également partie la redevance hydraulique (cf. art. 76, al. 4 Cst.). L’exercice de ce droit souverain n’étant pas affecté par le droit de l’UE, le prélèvement de la redevance hydraulique pour les centrales hydroélectriques sur territoire suisse ne s’effectue que sur la base des dispositions fédérales et cantonales y relatives.

S’agissant des usines hydroélectriques frontières, la reconnaissance consensuelle crée une relation communautaire de droit de voisinage avec pour conséquence qu’aucun des Etats riverains concernés n’est habilité à prendre des mesures unilatérales susceptibles de modifier la situation du concessionnaire sans que l’autre Etat n’ait donné son accord. Dans de tels cas, la Suisse n’a pas le droit de décider unilatéralement d’augmenter la redevance hydraulique. La fixation d’un nouveau taux pour la redevance hydraulique requiert l’accord préalable de l’Etat riverain. A ce jour, il est reconnu que la recherche d’une compensation juste et équitable entre les Etats pour l’utilisation des eaux internationales relève avant tout du droit coutumier et non pas du droit européen. La dernière phrase de l’article 49, alinéa 1 LFH, ne revêt dès lors qu’un caractère déclamatoire.

6 Bases juridiques

6.1 Constitutionnalité et légalité

Les modifications légales proposées s’appuient sur l’article 76, alinéa 4 Cst. qui autorise la Confédération à fixer les limites dans lesquelles les cantons peuvent prélever des taxes auprès des exploitants des centrales. Les cantons disposent des ressources en eau.

Cette disposition constitutionnelle est une base suffisante pour édicter les prescriptions légales proposées.

6.2 Délégation de compétences législatives

La présente modification légale n’engendre aucune délégation de compétence en vue de l’adoption d’une ordonnance supplétive.