Rapport explicatif

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 4 pages

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quelles conditions le chanvre constitue un stupéfiant au sens de la nLStup. Ce critère de différenciation est la définition d’une teneur maximale en tétrahydrocannabinol (THC), un critère qui s’est imposé ces dernières années. Ce choix est logique car le THC est la principale substance active contenue dans le chanvre qui ait un effet psychoactif. La teneur en THC constitue en outre un critère adéquat car elle peut être mesurée objectivement.

Reste à déterminer à quel niveau se situe la valeur maximale idéale de la teneur totale en THC permettant de différencier le chanvre stupéfiant. Certains spécialistes sont partisans d’une valeur maxi-

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male de 1 % de THC . Ce chiffre repose sur la délimitation mesurée empiriquement pendant des années entre le chanvre textile et le chanvre stupéfiant : dans la pratique, si l’on se base sur un taux de 1 % de teneur totale en THC, on obtient beaucoup moins de résultats faussement positifs de chanvre stupéfiant que si l’on utilise une valeur limite de 0,2 ou 0,3 % de teneur totale en THC, par exemple, qui est inférieure à la valeur limite observée empiriquement dans le chanvre textile. L’adoption d’une valeur maximale de 1 % pour la teneur totale en THC augmenterait également le nombre de résultats faussement négatifs de chanvre textile, ce qui améliorerait la sécurité du droit. Quant à la question de la mesurabilité de la teneur en THC, nous proposons de reprendre la formulation figurant dans les

5 directives pour l’échantillonnage et la manipulation du chanvre, de la marijuana et du haschisch .

On mesure la teneur totale en THC de la plante de chanvre. Cette teneur totale se compose de la teneur en THC libre ainsi que de la somme des acides delta-9-THC présents dans le chanvre. Ces acides peuvent être transformés par décarboxylation en THC ayant un effet psychotrope, un processus qui se produit notamment lorsque la marijuana ou le haschisch sont fumés. Ces consignes applicables aux mesures seront désormais publiées sur le site Internet de l’OFSP.

Graines de cannabis et boutures de cannabis : Les graines et les boutures de cannabis font partie des plantes de chanvre. Elles sont donc soumises aux mêmes mesures de contrôle que les plantes de chanvre.

Extraits de feuilles de coca : L’extrait de feuilles de coca étant notamment utilisé comme aromatisant dans les denrées alimentaires, la nouvelle ordonnance définit à partir de quelle teneur en substances psychoactives (cocaïne, ecgonine et tout autre alcaloïde ecgoninique) ces extraits doivent être traités comme des substances soumises à contrôle (stupéfiants). La valeur maximale inscrite dans la liste a a été choisie de manière à pouvoir exclure tout effet psychoactif des extraits de feuilles de coca. Il s’agit de 1,25 ppm ou de 1,25 milligramme par litre ou kilogramme, comme dans la réglementation autri-

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chienne . Cette valeur maximale est également compatible avec la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants. L’extraction des alcaloïdes pour ramener leur teneur au-dessous de la valeur maximale définie est techniquement possible et ne présente pas de danger pour la santé. Les extraits de feuilles de coca respectant cette valeur limite sont considérés comme décocaïnisés et peuvent donc, sans autorisation de l’institut, être importés, négociés et mis dans le commerce.

Feuilles de coca, teinture de coca : Il n’est pas nécessaire de définir une valeur limite pour les feuilles et la teinture de coca car ces substances figurent sur la liste a si bien que leur utilisation dans le domaine alimentaire est interdite.

Acide 4-hydroxybutyrique : L’ester de l’acide 4-hydroxybutyrique, le gamma-butyrolactone (GBL), est utilisé aussi bien dans l’industrie qu’en tant que stupéfiant, sous une forme presque chimiquement pure, également appelé « gouttes KO ». L’utilisation industrielle est exclue du régime de la nLStup, contrairement à l’usage privé. Cela tient compte du fait que le GBL est utilisé en grandes quantités dans l’industrie comme base pour la fabrication de produits très variés. L’industrie est consciente de la problématique du GBL et formule des recommandations relatives à l’utilisation contrôlée de cette

4 THC-Höchstwerte bei Hanfpflanzen, prise de position du groupe Chimie forensique de la Société suisse de médecine légale, 10.12.2001, point 2.

5 Richtlinien für die Probenahme und -aufarbeitung von Hanfpflanzen, Marihuana und Haschisch Empfehlungen für die Analyse, groupe Chimie forensique de la Société suisse de médecine légale, 27.2.2001

6 Novelle zur Suchtgiftverordnung, 173. Verordnung: Änderung der Suchtgiftverordnung, en vigueur depuis le 16 juin 2009.