Projets et rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 9 pages
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des systèmes de bonus-malus assurent que cela ne se fasse pas au détriment de
l’utilisateur.
On a repris pour l’essentiel les dispositions relatives à la procédure de commande de
l’OIPAF, tout en les adaptant au besoin.
Un nouvel instrument est introduit, à savoir une aide financière sous forme de garantie d'Etat des acquisitions de moyens d'exploitation. En revanche, les contributions et les prêts sans intérêt pour des investissements ne seront plus alloués que dans des cas exceptionnels. Il sera désormais possible de convertir ou de suspendre des prêts remboursables.
3.5 Ordonnance sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCFIF)
Du fait de la subdivision des dispositions relatives au financement du trafic des voyageurs et à l’infrastructure ferroviaire, il faut aussi réorganiser les dispositions de l’ordonnance.
L’OCFIF régit tous les aspects du financement de l'infrastructure (à l’exception de la
participation cantonale, cf. OPCTR) et la concession d'infrastructure. Le but est d’intégrer le financement dans un système complet de controlling, un cycle régulateur. Depuis 1999, les questions de financement touchant la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF sont traitées de cette manière. Il s’agit d’améliorer le controlling avec les CFF et d’en uniformiser les grandes lignes pour toutes les entreprises. Bien entendu, la taille de l’entreprise influence l’ampleur du controlling de manière déterminante. Le cadre fixé par l’ordonnance peut cependant être uniforme. Le processus de controlling devrait apporter de la transparence pour les commanditaires et donner des objectifs aux gestionnaires de l'infrastructure.
Quant au maintien de la qualité des infrastructures, l’accent sera mis entièrement sur le financement par unité de temps plutôt que sur le financement par objet. Cela signifie que les cantons devraient aussi orienter leur législation sur la commande au moyen de conventions de programme au lieu de conventions d'objet. L’ordonnance ne dit pas combien de temps dure chaque unité. Pour les CFF, la LCFF prescrit quatre ans. Pour les chemins de fer privés, on pourrait conclure une convention sur deux ans pour la période transitoire 2011-12.
Le passage d’une convention d'objet à une convention de programme et la possibilité
d’aménager des unités de temps diminuera notablement la charge administrative pour la Confédération comme aussi pour les entreprises de transport.
3.6 Ordonnance sur les horaires (OH)
L’ordonnance sur les horaires régit la publication des horaires des transports publics. La publication des offres est un élément important du système TP, car seule une offre connue du passager peut être utilisée.
L’ordonnance sur les horaires doit subir certaines adaptations de termes pour concorder avec le nouveau droit des concessions. Par ailleurs, il y a lieu de renforcer le principe selon lequel les modifications d'horaire dans une même année d'horaire soient aussi rares que possible. Spécialement, les interruptions de l'exploitation prévisibles seront publiées
officiellement, et lors d’événements imprévisibles, le public doit être informé des mesures de compensation et de la reprise de l’exploitation.
Les entreprises qui ne proposent pas de transports publics au sens étroit (p. ex. des
télésièges accessibles seulement aux skieurs) peuvent désormais renoncer à la publication