Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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souscrit d'abonnement, respectivement au moyen, par exemple, de cartes SIM à prépaiement et de cartes "wireless" à prépaiement. Pour des raisons de praticabilité, l'obligation de blocage précitée se limite à la situation dans laquelle les clients des fournisseurs de services de télécommunication ont, lors de l'ouverture et de l'enregistrement de la relation commerciale (voir commentaire de l'art. 20, al. 2, AP), utilisé l'identité d'une personne qui n'existait pas ou qui n'a pas au préalable consenti à l'ouverture de cette relation, c'est-à-dire à une situation qui se présente dans le cas où le contrôle préalable à l'ouverture de dite relation n'a pas eu lieu conformément aux prescriptions (voir commentaire de l'art. 20, al. 2, AP). Exiger, suite à un contrôle d'identité qui a eu lieu conformément aux prescriptions, le blocage de l'accès à la téléphonie mobile et à Internet lorsque les clients considérés ne correspondent plus à ceux qui ont été enregistrés lors de l'ouverture de la relation commerciale irait en revanche trop loin, également sous l'angle de l'atteinte portée à la liberté personnelle. En effet, par exemple, un téléphone portable muni d'une carte SIM à prépaiement peut très bien être prêté à un ami, à plus ou moins long terme, dans un contexte tout à fait normal, c'est-à-dire sans que cet appareil ne soit forcément utilisé dans un contexte délictueux. Une telle réglementation présupposerait en outre de prévoir pour les clients des fournisseurs de services de télécommunication une obligation de renouvellement de la relation commerciale considérée et, pour ces fournisseurs, une obligation de contrôle et d'enregistrement des clients ne correspondant plus à ceux qui ont été enregistrés lors de l'ouverture de la relation commerciale. Ceci impliquerait des formalités et un travail administratif excessifs.
Art. 37 Disposition transitoire
L'art. 37 ne prévoit pas de réglementation transitoire particulière. La nouvelle LSCPT s'applique entièrement dès son entrée en vigueur, y compris aux surveillances en cours ordonnées avant son entrée en vigueur.
Art. 38 Référendum et entrée en vigueur
L'al. 1 précise que la nouvelle LSCPT est soumise au référendum.
L'al. 2 précise que le Conseil fédéral décide de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle LSCPT.
3 Conséquences en matière de finances et de personnel
3.1 Conséquences pour la Confédération
Les nouvelles tâches attribuées au service engendreront des coûts supplémentaires pour la Confédération, y compris en matière de personnel. Cette augmentation doit bien entendu être mise en rapport avec l'amélioration que la nouvelle LSCPT permettra d'obtenir dans la poursuite des infractions. Il appartient au Conseil fédéral de décider si ces coûts supplémentaires doivent financièrement être compensés – en vertu du programme de consolidation (PCO) 2011-2013193 mis en consultation par le Conseil fédéral le 14 avril 2010 (voir ch. 1.4.6) et, surtout, du moratoire en matière de dépenses adopté par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 – ou si cela
193 http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf