Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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70b, qui est également une disposition introduite par le code de procédure pénale185, est remplacé par un renvoi à l'art. 75, let. b, dès lors que c'est à cet article que correspondent les art. 170 à 173 du code de procédure pénale186, mentionnés dans l'article 271 de ce même code, et qu'il y a lieu de prévoir un parallélisme entre cet article-ci et l'art. 70b.
Art. 70d, al. 3
La période sur laquelle les données dites secondaires peuvent être demandées avec effet rétroactif, au sens de l'art. 70d, al. 3, qui est une disposition introduite par le code de procédure pénale187, passe de six mois à douze mois. Cette augmentation vise une poursuite plus efficace des infractions. Elle a pour corollaire l'allongement de la durée de conservation des données dites secondaires (art. 19, al. 2 et art. 23 AP). Pour le surplus, voir ch. 1.4.5.
Art. 70e, al. 4, let. c et d (nouveaux)
L’art. 70e, al. 4, let. c renvoie au procédé de surveillance faisant l'objet de l'art. 70abisde la procédure pénale militaire du 23 mars 1979188, qui est une disposition nouvelle, introduite par la nouvelle LSCPT. Les caractéristiques du procédé de surveillance visé à l'art. précité (voir commentaire de l'art. 70abisde la procédure pénale militaire du 23 mars 1979189) impliquent qu'une telle surveillance ordonnée doit être expressément autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, ce que prévoit l'art. 70e, al. 4, let. c.
L’art. 70e, al. 4, let. d renvoie au procédé de surveillance faisant l'objet de l'art. 70aterde la procédure pénale militaire du 23 mars 1979190, qui est une disposition nouvelle, introduite par la nouvelle LSCPT. Les caractéristiques du procédé de surveillance visé à l'art. précité (voir commentaire de l'art. 70aterde la procédure pénale militaire du 23 mars 1979191) impliquent qu'une telle surveillance ordonnée doit être expressément autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, ce que prévoit l'art. 70e, al. 4, let. d.
Loi sur les télécommunications du 30 avril 1997192
Art. 6a Blocage de l'accès aux services de télécommunication (nouveau)
L'art. 6a prévoit expressément une obligation de blocage par les fournisseurs de services de télécommunication de l'accès à la téléphonie mobile et à Internet, aux conditions mentionnées. Ceci évite de devoir fonder cette obligation sur une interprétation extensive de l'art. 20, al. 2 AP. Dite obligation a pour but de contribuer à identifier les personnes qui accèdent à la téléphonie mobile ou à Internet sans avoir
185 RS ... (FF 2007 6583)
186 RS ... (FF 2007 6583)
187 RS ... (FF 2007 6583)
188 RS 322.1
189 RS 322.1
190 RS 322.1
191 RS 322.1
192 RS 784.10