Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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vertu de ce tri. Il va de soi que le fait qu'un tri doive avoir lieu implique que la surveillance ne peut être exécutée par branchement direct (voir commentaire de l'al. 2).
L’al. 2 reprend en substance l'actuel al. 2. Il explique toutefois le cas de figure visé par celui-ci sous un autre angle, plus logique, dès lors que l'al. 2 doit être considéré comme exception par rapport à l'al. 1, qui pose le principe de la nécessité d'effectuer le tri des informations recueillies dans le cadre d'une surveillance. Lorsque les conditions cumulatives de l'al. 2 sont remplies, le tri mentionné à l'al. 1 ne doit pas avoir lieu. Ceci implique que, dans ces cas de figure, d'une part, les autorités de poursuite pénale peuvent accéder directement, par le biais du système géré par le service, aux informations recueillies dans le cadre de la surveillance effectuée et que, d'autre part, la surveillance considérée peut être exécutée par branchement direct (Direktschaltung). Les caractéristiques du branchement direct – notion qu'il ne faut pas confondre avec celle de surveillance en temps réel (Echtzeit-Überwachung)
– rendent en effet matériellement impossible le tri visé par l'al. 1 (voir commentaire de l'art. 16, let. d AP). Il sied de préciser que, à teneur de l'al. 2, let. a, le branchement direct n'est possible que lorsque le détenteur du secret professionnel fait l'objet d'une surveillance en tant que prévenu, et non lorsqu'il en fait l'objet en tant que tiers, au sens de l'art. 270, let. b du code de procédure pénale167.
Art. 273, al. 3
La période sur laquelle les données dites secondaires peuvent être demandées avec effet rétroactif, au sens de l'art. 273, al. 3, passe de six mois à douze mois. Cette augmentation vise une poursuite plus efficace des infractions. Elle a pour corollaire l'allongement de la durée de conservation des données dites secondaires (art. 19, al. 2 et art. 23 AP). Pour le surplus, voir ch. 1.4.5.
Art. 274, al. 4, let. c et d (nouveaux)
L’art. 274, al. 4, let. c renvoie au procédé de surveillance faisant l'objet de l'art. 270bisdu code de procédure pénale168, qui est une disposition nouvelle, introduite par la nouvelle LSCPT. Les caractéristiques du procédé de surveillance visé à l'art. précité (voir commentaire de l'art. 270bisdu code de procédure pénale169) impliquent qu'une telle surveillance ordonnée doit être expressément autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, ce que prévoit l'art. 274, al. 4, let. c.
L’art. 274, al. 4, let. d renvoie au procédé de surveillance faisant l'objet de l'art. 270terdu code de procédure pénale170, qui est une disposition nouvelle, introduite par la nouvelle LSCPT. Les caractéristiques du procédé de surveillance visé à l'art. précité (voir commentaire de l'art. 270terdu code de procédure pénale171) impliquent qu'une telle surveillance ordonnée doit être expressément autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, ce que prévoit l'art. 274, al. 4, let. d.
167 RS ... (FF 2007 6583)
168 RS ... (FF 2007 6583)
169 RS ... (FF 2007 6583)
170 RS ... (FF 2007 6583)
171 RS ... (FF 2007 6583)