Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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de services de télécommunication les données relatives aux appels de téléphonie mobile qui ont transité, durant un laps de temps déterminé, par leurs antennes desservant un lieu précis délimité par ses coordonnées géographiques et qui peuvent donc servir à déterminer le lieu où s'est trouvé, durant le laps de temps considéré, un téléphone portable et, partant, l'utilisateur de celui-ci. Au vu des caractéristiques du procédé de surveillance visé par l'art. 270ter, le recours à celui-ci ne doit donc pas être régi dans la nouvelle LSCPT mais dans le code de procédure pénale163.

Les appareils utilisés par la police mentionnés à l'al. 1 sont susceptibles de perturber les télécommunications. L'al. 1 prévoit donc en outre, en substance, qu'on ne peut y avoir recours que si l'autorisation nécessaire pour ce faire a été donnée au préalable. Cette autorisation, délivrée par l'Office fédéral de la communication, se fonde sur l'art. 32a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications164 et sur les art. 49 ss de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication165. Concrètement, pour obtenir cette autorisation, l'autorité qui souhaite utiliser un appareil visé par l'al. 1 doit déposer une demande auprès de l'Office fédéral de la communication. Cette demande doit contenir les paramètres techniques de l'équipement. L'office précité détermine si les conditions pour une autorisation sont remplies, en particulier si l'exploitation de l'appareil considéré ne portera pas atteinte de manière excessive, sous l'angle de l'efficacité des télécommunications, à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers. L'Office fédéral de la communication évaluera donc le danger de perturbation des télécommunications, en particulier des réseaux de téléphonie mobile, induit par l'utilisation de l'appareil considéré. Une fois l'autorisation de l'Office fédéral de la communication obtenue pour l'appareil considéré, celui-ci peut être utilisé dans le cadre de surveillances sans que cet office ne doive à chaque fois, pour chaque nouvelle surveillance, autoriser cet usage.

L'al. 2 prévoit que, comme toute mesure de surveillance ordonnée, celle qui fait l'objet de l'al. 1 doit être soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contraintes. Les caractéristiques du procédé de surveillance considéré impliquent également que c'est expressément qu'une telle surveillance ordonnée doit être autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, conformément à l'art. 274, al. 4, let. d du code de procédure pénale166, qui est une disposition nouvelle, introduite par la nouvelle LSCPT.

Art. 271, al. 1 et 2

L’art. 271 est précisé en ses al. 1 et 2.

L’al. 1 s'inspire de l'actuel al. 1. Pour des raisons de clarté cependant, au vu du fonctionnement actuel du système géré par le service, la 1èrephr. de l'actuel al. 1 est complétée, de manière à ce qu'il soit explicitement dit que les autorités de poursuite pénale ne peuvent, dans le cas de figure visé par l'al. 1 et afin de sauvegarder le secret professionnel, accéder directement aux informations recueillies dans le cadre de la surveillance effectuée, contrairement à ce qui est en principe le cas. Ce n'est donc qu'une fois que le tri visé par l'al. 1 a été effectué que les autorités de poursuite pénale peuvent prendre connaissance des informations qui n'ont pas été écartées en

163RS ... (FF 2007 6583)

164RS 784.10

165 RS 784.102.1

166 RS ... (FF 2007 6583)