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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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prend cependant des mesures à court terme dans les parcelles de production de marchandises soumises aux dispositions du passeport phytosanitaire.
2S’il n’est pas possible d’éliminer ces organismes, le service cantonal compétent doit prendre toute disposition pour prévenir leur dissémination.
3Dans les zones protégées, il doit également prendre les mesures visées à l’al. 1 et 2 lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans la zone protégée concernée, y est décelée (annexe 1, partie B, et annexe 2, partie B).
4Lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux apparaissent ou si on soupçonne une contamination par de tels organismes, les cantons peuvent notamment :
a. mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou soupçonnées contaminées jusqu’au constat de l’état phytosanitaire définitif;
b. séquestrer les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises ont été en contact ;
c. ordonner une mise en valeur appropriée des marchandises contaminées ou présumées telles qui doit permettre d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
d. interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur, jusqu’à ce que le risque de contamination ait disparu;
e. interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
f. ordonner l’élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;
g. ordonner des mesures qui empêchent la dissémination des vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
h. ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées telles.
5Les mesures de mise en valeur et de destruction selon l’al. 3, let. c et h, doivent faire l’objet d’un contrôle officiel.
6Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, l'office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.
Art. 43 Mesures de lutte des exploitants
1Les exploitants des parcelles ou des plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux, ou, lorsque celles-ci ne sont pas exploitées, leurs propriétaires, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers d'infection.