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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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4Elles doivent désigner une personne responsable du respect des exigences mentionnées à l’annexe 9.

Art. 38 Obligation de tenir des registres

1Les exploitations agrées doivent tenir un registre sur l’acquisition, la production, la vente ou la revente de matériaux d’emballage en bois non transformé visé à l’annexe 9.

2Elles doivent conserver pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures y relatifs.

Art. 39 Obligation d’annoncer et de renseigner

1les entreprises agréées doivent annoncer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.

2Elles doivent fournir à l’office compétent, à des fins de contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement au sens de l’annexe 9.

Art. 40 Révocation et charges

L’office compétent révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise ne remplit plus ses obligations.

Chapitre 5: Mesures de surveillance et de lutte

Art. 41 Surveillance du territoire

1Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire.

2Ils organisent un service d’observation permettant de constater l’apparition et la propagation d’organismes particulièrement nuisibles aux cultures agricoles et horticoles; ils annoncent ses observations à l’office compétent.

3Ils assurent un service d’information renseignant les intéressés sur l’évolution et l’importance de tels organismes, de même que sur les mesures de lutte appropriées; ils se conforment à cet effet aux instructions de l’office compétent.

4L’office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance pour clarifier la situation phytosanitaire en rapport avec certains organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 42 Mesures de lutte des services cantonaux

1Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A, est décelée à l’intérieur du pays, le service cantonal compétent prend, conformément aux instructions de l’office compétent, les mesures appropriées pour détruire les foyers d’infestation. Le SPF