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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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Section 4: Transit
Art. 22 Marchandises soumises au contrôle
Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers et qui ne sont pas acheminés par la voie aérienne vers leur lieu de destination dans un Etat membre de l’UE doivent être contrôlées par le SPF pour autant que la Suisse n’a rien convenu d’autre avec le pays destinataire.
Art. 23 Déclaration en douane des marchandises soumises au contrôle
1Les entreprises de services qui assurent le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d'expédition (entreprises d'agents de manutention) doivent annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle.
2Elles doivent transmettre au SPF les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d’accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.
Art. 24 Mesures en cas de risque de propagation
1Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d'être introduits lors du transit de marchandises, le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la propagation des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
2Il interdit le transit lorsqu’une propagation d’organismes particulièrement dangereux ne peut pas être exclue.
Section 5 : Mise en circulation et déplacement
Art. 25 Conditions assortissant la mise en circulation
1Les marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, qui peuvent constituer une menace pour toute la Suisse (annexe 5, partie A, chap. I) peuvent être mises en circulation lorsqu’elles:
a. sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8;
b. satisfont aux exigences visées à l’annexe 4, partie A, chap. II;
c. si elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’annexe 1, partie A, et à l’annexe 2, partie A.
2Les marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, qui peuvent constituer une menace pour une zone protégée (annexe 5, partie A, chap. II) peuvent être mises en circulation dans une zone protégée ou leur lieu d’entrepôt peut être déplacé dans une zone protégée lorsqu’elles:
a. sont accompagnées d'un passeport phytosanitaire portant l'indication "ZP" conformément à l’annexe 8;
b. satisfont aux exigences visées à l’annexe 4, parties A et B;