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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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l’obligation de déclarer doit placer l’envoi dans un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.
Art. 19 Mesures
1Si les conditions d'importation ne sont pas remplies ou si le SPF soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, il peut refouler la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes :
a. élimination de la marchandise contaminée de l’envoi;
b. destruction de la marchandise ;
c. quarantaine ;
d. désinfection de la marchandise;
2S’il refoule la marchandise ou s’il prend une mesure visée à l’al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire ou le document de rechange.
3Il peut astreindre à payer un montant de 10 000 francs au plus, si le devoir d’annonce au sens de l’art. 16 n'est pas accompli.
4Il collecte la marchandise n’appartenant à personne, l’utilise ou la détruit.
Section 3: Exportation
Art. 20 Etablissement d’un certificat phytosanitaire
1Quiconque nécessite un certificat phytosanitaire pour des marchandises destinées à l’exportation en fait la demande au SPF.
2Quiconque veut réexporter des marchandises qui ont été importées avec un certificat phytosanitaire et entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse, demande un certificat de réexportation.
3Le SPF établit le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant informe le SPF de ces exigences.
4Si la marchandise, notamment la marchandise importée, n’a pas entièrement été produite par le requérant, celui-ci doit fournir des justificatifs permettant de déterminer la provenance de la marchandise.
Art. 21 Traitement et marquage de matériaux d’emballage en bois non
transformé destinés à l’exportation
Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, l’exportateur doit traiter et marquer les matériaux d’emballage en bois non transformé selon l’annexe 9.