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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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g. faire détruire la marchandise sous contrôle officiel ;

h. retirer l’agrément au sens de l’art. 30 à la personne concernée.

Chapitre 3 : Production végétale et passeport phytosanitaire

Section 1 : Agrément et obligations des entreprises

Art. 29 Agrément

1Les entreprises qui produisent ou mettent en circulation des marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie A) ou importent tels organismes (annexe 5, partie B) nécessitent un agrément.

2N’ont pas besoin d’un agrément,:

a. les entreprises dont la totalité de la production est destinée à la vente, sur le marché local, aux consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux;

b. les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise.

3L'office compétent peut ordonner l’agrément d’une entreprise visée à l'al. 2 lorsqu’une propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux est à craindre.

Art. 30 Demande d’agrément et octroi de l’agrément

1Le requérant doit déposer une demande d’agrément auprès de l’office compétent et annoncer toutes les marchandises visées l'art. 29, al. 1.

2L’office compétent agrée une entreprise et lui attribue un numéro d’agrément lorsque l’entreprise peut garantir qu’elle :

a. remplit les conditions fixées aux art. 31 et 32, et

b. que ses marchandises remplissent les conditions de l’art. 25.

3L’agrément se rapporte à chaque marchandise en particulier.

Art. 31 Obligation de tenir des registres

1Les entreprises agréées doivent tenir un registre sur l’acquisition, la production, la vente ou la revente de marchandises soumises au passeport phytosanitaire.

2Elles doivent conserver le passeport obtenu au moins durant trois ans et, sur demande, le mettre à la disposition du SPF, avec les informations consignées.

3Les départements compétents édictent les prescriptions relatives à l’obligation de tenir un registre.

Art. 32 Annonces obligatoires

1Les entreprises agréées doivent annoncer à l’office compétent: